Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1115952 en date du 7 février 2012 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret
n° 69-243 du 18 mars 1969 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de M. Even, rapporteur ;
1. Considérant que, par arrêté en date du 31 août 2011, le préfet de police a refusé à M. A..., ressortissant algérien, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et lui a fait obligation de quitter dans un délai d'un mois le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant [...] " ;
3. Considérant que pour établir sa présence en France, M. A...se borne à produire, au titre de l'année 2004, la première page d'une déclaration des revenus simplifiée au titre de cette année ne comportant pas de mention de la date à laquelle elle aurait été remplie ; que pour l'année 2005 il se borne à produire la première page d'une déclaration des revenus simplifiée ne comportant pas de mention de la date à laquelle elle aurait été remplie, une carte de retrait de la caisse d'épargne de la Poste mentionnant une date d'expiration en mars 2005, une ordonnance du 8 septembre 2005, une facture établie par un opticien le 25 novembre 2005, et une attestation, établie le 21 septembre 2010 par un dentiste aux termes de laquelle le requérant aurait consulté ce praticien le 5 et le 20 décembre 2005 ; qu'au titre de l'année 2006, il se borne à produire une attestation établie par un dentiste le 21 septembre 2010 aux termes de laquelle il aurait consulté ce praticien le 5 et le 25 janvier 2006, une ordonnance médicale en date du 26 septembre 2006, et des résultats de biologie médicale ne comportant pas de mention de l'identité du patient, ainsi qu'une date de naissance différente de celle du requérant ; que, par suite, les documents produits par M. A...ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France au cours des années 2005 et 2006 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 312-2 du même code que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3, ou par les stipulations équivalentes des accords internationaux, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un certificat de résidence en application des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de rejet de la demande de certificat de résidence, ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. Les informations relatives aux motifs de fait peuvent être limitées lorsque le droit national permet de restreindre le droit à l'information, en particulier pour sauvegarder la sécurité nationale, la défense et la sécurité publique, ou à des fins de prévention et de détection des infractions pénales et d'enquêtes et de poursuites en la matière " et qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ;
7. Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que, s'agissant de la directive du 16 décembre 2008, le délai imparti aux Etats membres pour la transposer expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;
8. Considérant qu'une mesure portant obligation de quitter le territoire français constitue une décision de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, sont incompatibles avec les objectifs définis par l'article 12 de la directive, disposant qu'une décision de retour doit être motivée en fait et en droit ; que ces dernières dispositions, précises et inconditionnelles, peuvent être utilement invoquées à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant toutefois que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, comme en l'espèce, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; qu'en l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour, qui indique qu'elle est assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, est correctement motivée en droit, en visant l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et l'article L. 511-1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, propre aux mesures d'éloignement ; qu'elle est suffisamment motivée en fait, en indiquant les raisons pour lesquelles le droit de séjour n'est pas accordé au vu de divers éléments tenant à la situation particulière de M.A... ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que M. A...invoque l'ancienneté de sa présence sur le territoire et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis son entrée en novembre 2000 ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'établit pas sa présence en France pour les années 2005 et 2006 ; qu'en outre, M.A..., ne fait état d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 12PA01107