Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée pour M. Rami A, demeurant chez ..., par Me Meghouche ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1101725 en date du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ;
1. Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a sollicité le 5 octobre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 6 janvier 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 28 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. A le 6 janvier 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
4. Considérant que M. A fait valoir qu'il est né en France et y a vécu jusqu'à l'âge de neuf ans, qu'il a rejoint ses parents en France en décembre 2004, lesquels y résident depuis plus de trente ans, que son père et sa mère sont titulaires de cartes de séjour valables respectivement jusqu'au 21 mars 2016 et 5 avril 2017, que les documents qu'il produit suffisent à établir sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis l'année 2004, qu'il a formé une demande de nationalité française, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, que, s'il a vécu en Egypte auprès de sa soeur et de ses frères durant huit ans, il a vécu en France auprès de ses parents durant seize ans, que sa fratrie est désormais séparée dès lors que sa soeur est fiancée et vit avec son futur époux et que ses deux frères poursuivent des études ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la continuité du séjour en France de M. A depuis 2004 n'est pas établie ; qu'en effet, il ne produit, pour l'année 2005, qu'une copie de son passeport délivré le 15 mars 2005 par le consulat égyptien à Paris, pour 2006 qu'une attestation de suivi de cours d'anglais en date du 29 décembre 2006, pour 2007, qu'une facture manuscrite, pour 2008, qu'une ordonnance médicale ; que, par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa fratrie et où il a vécu éloigné de ses parents, entre l'âge de neuf ans et l'âge de dix-sept ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus du 6 janvier 2011 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du (7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision précitée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
5. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'emporte pas en elle-même renvoi dans un pays déterminé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que si M. A soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Egypte en raison des manifestations qui ont été organisées pour contester la légitimité du président égyptien, ces considérations d'ordre général ne suffisent pas à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques ou menaces pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11PA04615