Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour Mme Ludmilla B, demeurant ..., par Me Bensimon ; Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1012258/6-3 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a prononcé la mainlevée des deux arrêtés préfectoraux du 25 mai 2009 déclarant l'insalubrité à titre remédiable des parties communes de deux bâtiments de l'ensemble immobilier sis ... et prescrivant les mesures destinées à y remédier ;
2°) de dire et juger que les deux arrêtés préfectoraux du 25 mai 2009 n'auraient pas dû être levés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Macaud, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;
1. Considérant que, par deux arrêtés du 25 mai 2009, le préfet de la région
Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré insalubres, à titre remédiable, les parties communes du bâtiment situé au fond de la 1ère cour et du bâtiment latéral situé dans la 1ère cour de l'immeuble sis ..., appartenant à la société Alromand, et a prescrit à cette dernière les mesures appropriées pour mettre fin à l'insalubrité constatée ; qu'après la réalisation de travaux par le propriétaire de l'immeuble, et au vu du rapport de l'inspecteur de salubrité du service technique de l'habitat de la ville de Paris, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a, par un arrêté du 25 février 2010, prononcé la mainlevée des arrêtés d'insalubrité du 25 mai 2009 ; que Mme Ludmilla B, titulaire d'un bail professionnel pour un local situé au 1er étage du bâtiment au fond de la 1ère cour, escalier B, ainsi que d'un bail d'habitation pour un logement situé aux 3ème et 4ème étages du bâtiment latéral de la 1ère cour, après le rejet de son recours gracieux par le préfet, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 février 2010 ; que Mme B relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa requête ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 25 février 2010 vise les textes applicables, en particulier les articles L. 1331-28-1 et L. 1331-28-3 dont il est fait application, ainsi que le rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris du 27 janvier 2010 constatant l'achèvement des mesures destinées à remédier à l'insalubrité et leur conformité aux prescriptions des arrêtés préfectoraux du 25 mai 2009, rapport qui énumère les travaux qui ont été réalisés dans les bâtiments latéral et du fond de la 1ère cour ; que l'arrêté attaqué mentionne, en outre, que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans les arrêtés préfectoraux d'insalubrité et que les bâtiments ne présentent plus de risque pour la santé d'éventuels occupants ; que l'arrêté, qui comprend les motifs de droit et de fait qui justifient la décision de main levée, est ainsi suffisamment motivé ; que ce moyen doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 du même code : " II.- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. " et qu'aux termes de l'article L. 1331-28-3 : " L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du II de l'article L. 1331-28 sont constatées par le représentant de l'Etat dans le département, qui prononce la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux. " ; que les litiges tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux pris en application des articles précités L. 1331-26 et suivants relèvent du contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors à la Cour de se prononcer sur le caractère insalubre des parties communes des bâtiments en cause en prenant en compte l'ensemble des circonstances de droit et de fait à la date du présent arrêt, y compris des pièces postérieures à l'arrêté litigieux produites par les parties ;
4. Considérant que si Mme B fait valoir que les travaux entrepris par la société propriétaire de l'immeuble ne sont pas suffisants pour assurer l'étanchéité durable dudit immeuble, il ressort toutefois du rapport du service technique du 26 janvier 2010 que l'ensemble de la toiture du bâtiment latéral a été traitée, que la charpente a été entièrement reprise, la couverture, initialement en tuiles mécaniques, étant désormais en zinc ; qu'en outre, des chiens-assis ont été reconstruits sur le bâtiment, les gouttières et les descentes d'eau pluviales ayant été également reprises ; que, s'agissant du bâtiment fond de 1ère cour, la couverture a été étanchée à l'aide d'un revêtement bitumeux, les gouttières et descentes d'eau pluviales ayant donné lieu à des réparations ponctuelles ; qu'enfin, les façades des deux bâtiments ont été enduites au fur et à mesure des travaux de couverture ; qu'il résulte en outre des pièces produites devant la Cour par la société Almorand, propriétaire de l'immeuble, en particulier des factures émises et du décompte des travaux, faisant apparaître un coût total des travaux de 256 456, 21 euros, que des travaux de couverture, menuiserie et ravalement ont notamment été réalisés dans les parties communes des deux bâtiments en cause par des entreprises spécialisées ; que les constats d'huissier et photographies produits par la requérante, s'ils démontrent le caractère vétuste de certaines parties communes des bâtiments et du logement occupé par la requérante, logement dont la complète réhabilitation a été constatée par huissier le 18 mai 2010, ne sont pas de nature à établir, qu'à la date du présent arrêt, des désordres seraient imputables à un défaut d'étanchéité des bâtiments latéral et fond de 1ère cour ni que les travaux n'auraient pas été réalisés conformément aux prescriptions des deux arrêtés préfectoraux du 25 mai 2009 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a, en application de l'article L. 1331-28-3 du code de la santé publique, prononcé la mainlevée des arrêtés d'insalubrité du 25 mai 2009 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2010 du préfet de la région
Ile-de-France, préfet de Paris ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 12PA00758