Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. Tamer B, demeurant chez M. C, ..., par Me Benmayor ; M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1122579/6-3 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2011 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Macaud, rapporteur ;
1. Considérant que M. B, né le 10 janvier 1983 et de nationalité égyptienne, entré en France en 2007 ou 2008 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 23 novembre 2011, d'un arrêté du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée." ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article précité ;
4. Considérant, en premier lieu, que la décision du 23 novembre 2011 par laquelle le préfet de police a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un an vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier, le 1° du I de l'article L. 511-1 dudit code et le II de ce même article ; qu'elle précise, en outre, que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en France et est dépourvu de titre de séjour en cours de validité ; que l'arrêté mentionne également que, compte tenu des circonstances particulières au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que l'arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui justifient la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement, doit être regardé comme suffisamment motivé alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire imprimé ; qu'en outre, M. B ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 12 de la directive 2008/115/CE, lesquelles ont été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés ;
5. Considérant, en second lieu, que si M. B fait valoir qu'il est en France depuis 2007 et que la société " Euro pro concept bâtiment " envisage de l'engager, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de chantier, la demande d'autorisation de travail a été remplie par son employeur le 27 février 2012, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, M. B n'ayant en outre pas présenté de demande de titre de séjour en qualité de " salarié " ; que, dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2011 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 12PA03006