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13/12/2012 | FRANCE | N°10PA05744

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 décembre 2012, 10PA05744


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour M. Faradjollah B, demeurant au ..., par Me Hanjani ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719919/2 du 4 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code génér...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2010, présentée pour M. Faradjollah B, demeurant au ..., par Me Hanjani ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719919/2 du 4 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de M. Lercher,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de M. B, qui exerçait la profession d'architecte, portant sur les années 2002, 2003 et 2004, l'intéressé a fait l'objet de divers rehaussements de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu ; qu'il fait appel du jugement du 4 octobre 2010 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de ces trois années ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

2. Considérant qu'à la suite des lacunes constatées dans la comptabilité de M. B, portant, notamment, sur l'absence du livre-journal et du registre des immobilisations, l'administration a procédé à la reconstitution des bases d'imposition du contribuable ; que pour reconstituer le montant des recettes de M. B, l'administration s'est fondée sur le montant des crédits figurant sur les comptes bancaires à usage mixte ouverts dans les livres de la BNP et de La Poste, en en déduisant le montant des charges justifiées ; que si, dans la proposition de rectification, notifiée au requérant le 19 septembre 2005, le vérificateur a déterminé les recettes en soustrayant du total des encaissements de chacune des années, les montants des honoraires rétrocédés à des confrères ou des collaborateurs justifiés, en rajoutant cependant les montants des honoraires déclarés par le contribuable qu'il ne justifiait pas, le vérificateur a, à la suite des remarques de M. B, dans la réponse aux observations du contribuable du 15 décembre 2012, corrigé cette erreur de calcul sans aucune réserve, en se bornant à faire disparaître du calcul des recettes nettes l'addition des montants des honoraires non justifiés ; que pour regrettable que soit cette erreur, l'opération simple qui a consisté à retirer de l'opération une donnée parasite, ne constitue pas une nouvelle méthode de reconstitution des recettes du contribuable ; que la méthode de reconstitution qui n'a pas été modifiée dans son principe et dans son déroulement au stade de la réponse aux observations du contribuable, était clairement exposée dans la proposition de rectification et que, dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait dû être motivée une nouvelle fois au-delà de l'erreur de calcul reconnue et corrigée par le service ;

En ce qui concerne l'évaluation de la part professionnelle des dépenses afférentes à l'appartement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif au mode de détermination des bénéfices non commerciaux : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession " ; qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 93 précité et des articles 96 à 99 régissant le régime de la déclaration contrôlée, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient " nécessitées par l'exercice de la profession " ;

4. Considérant que M. B, qui ne conteste pas que l'appartement de 60 m² qu'il habite au ... n'est utilisé par lui à des fins professionnelles qu'à concurrence d'une surface de bureau de 20 m², soit un pourcentage 33 %, soutient que ce pourcentage ne peut être retenu pour le calcul de l'ensemble des dépenses afférentes à cet appartement, notamment les dépenses correspondant au chauffage et à la consommation d'électricité générée par l'usage des ordinateurs ; que s'il soutient qu'un pourcentage de 75% de ces dépenses doit être retenu à titre professionnel, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément permettant d'en apprécier le bien fondé, alors au surplus qu'il n'est pas contesté qu'il dispose d'un autre local de travail et n'établit donc pas travailler exclusivement dans l'appartement qu'il habite ;

En ce qui concerne les honoraires rétrocédés à des confrères :

5. Considérant que M. B demande la déduction de ses recettes encaissées du montants des honoraires qu'il soutient avoir versés à M. C; qu'il produit à l'appui de ses prétentions une attestation de M. E , architecte-urbaniste, ..., faisant état de la disparition de ses notes d'honoraires au cours de l'année 2005, et indiquant le montant des sommes qu'il aurait reçues de M. B en 2002, 2003 et 2004 à raison de sa participation aux projets ABF 8, Rawda, Yamada 10, Yamada 15 et Tafa ; que ni cette attestation, datée du 5 juillet 2010, ni les extraits des plans établis par le cabinet Arya (Ali) ORANG produits par le requérant avec son mémoire en réplique enregistré le 25 octobre 2011, ne sont suffisants, par eux-mêmes, pour établir la réalité et l'exactitude des versements en litige ; qu'il ressort de l'examen des liasses de bordereaux de dépôts de chèques et d'extraits de comptes bancaires également produits par le requérant, que les chèques portés au débit des comptes de M. B ont été déposés sur le compte ouvert au Crédit agricole au nom de M. D et non E, domicilié ..., c'est-à-dire à la même adresse que le requérant et non le ...; qu'en l'état, ces documents ne permettent pas d'identifier le bénéficiaire des chèques portés au débit du requérant comme étant le confrère avec lequel il soutient avoir travaillé et auquel il aurait versé des honoraires ; que, dans ces conditions, M. B n'établit pas la réalité, et, partant, la déductibilité des versements en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

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N° 10PA05744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05744
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : HANJANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-13;10pa05744 ?
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