Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour le Groupement Interprofessionnel des Fabricants d'Appareils et d'Equipement Ménager (GIFAM), dont le siège est 39 avenue d'Iéna à Paris (75016), par Me Laboune ; le GIFAM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904177, 0910922 du 4 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe exceptionnelle sur la réserve des plus-values à long terme mis à sa charge au titre des exercices 2006 et 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 :
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :
- le rapport de M. Lercher,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
1. Considérant que le GIFAM, association à but non lucratif assujetti à l'impôt sur les sociétés, ayant pour objet l'étude et la défense des intérêts professionnels, économiques, industriels et commerciaux des industries des appareils d'équipement ménager, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle des rappels de taxe exceptionnelle sur la réserve des plus-values à long terme lui ont notamment été assignés au titre des exercices 2006 et 2007, assortis des intérêts de retard ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi susvisée du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 : " I. - Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié : / A. - Après le premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : /" Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé à l'alinéa précédent est fixé à 15 %. " ; / B. - Après le a quater, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé : / " a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / " Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. [...] / II. - L'article 209 quater du même code est ainsi modifié : / A. - Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : / " L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. " [...] / III. - Avant le dernier alinéa de l'article 223 D du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : / " L'inscription à cette réserve spéciale cesse pour les plus-values imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. " / IV. - Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros. / Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 euros. Cette taxe est prélevée en priorité sur l'autre compte de réserve mentionné au même alinéa. [...] / En cas de non-respect des dispositions prévues au premier alinéa, la fraction de la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa au taux de 5 %. / Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. / La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts. Elle est acquittée pour moitié à la date du 15 mars 2006. Le solde est acquitté à la date du 15 mars 2007. [...] " ;
3. Considérant que le GIFAM soutient, en premier lieu, que l'intention du législateur, en adoptant les dispositions de l'article 39 de la loi susvisée du 30 décembre 2004 qui supprime l'obligation de doter la réserve spéciale des plus-values à long terme et adopte un régime d'exonération des plus-values à long terme sur titre de participation avec en contrepartie une taxe libératoire du complément d'impôt sur les sociétés de 2,5 % pour la fraction de la réserve n'excédant pas 200 millions d'euros, n'était pas de rendre ce nouveau dispositif d'imposition des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation applicable aux organismes qui, tel que lui, ne peuvent pas, en application de leurs statuts, distribuer des bénéfices ; qu'il résulte clairement des dispositions précitées, sans qu'il y ait lieu de se rapporter à l'intention du législateur et aux travaux parlementaires préparatoires, qu'elles s'appliquent aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sans distinction de leur objet social, ni de la circonstance qu'elles distribuent ou non les sommes placées en réserve ; que, dans ces conditions, le GIFAM, qui a opté pour l'impôt sur les sociétés, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'entrerait pas, en tant qu'organisme à but non lucratif ne pouvant distribuer ses bénéfices, dans le champ d'application des dispositions précitées ;
4. Considérant que le GIFAM soutient, en second lieu, que l'article 39 de la loi susvisée du 30 décembre 2004 méconnait le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'il traite de la même manière des situations différentes, sans que la discrimination qui en résulte réponde à des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi et contrevient ainsi aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ;
6. Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que si le GIFAM soutient que les organismes à but non lucratif se trouvent dans une situation différente de celle des entreprises commerciales dès lors qu'ils ne peuvent, eu égard à leur statut, procéder à des distributions, il ne saurait prétendre que cette différence de situation est constitutive d'une discrimination au regard du régime d'imposition des plus-values à long terme réalisées lors de la cession de titres de participation dès lors que les organismes à but non lucratif fiscalement assimilés aux sociétés bénéficient, à l'égal des sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés, d'une exonération d'imposition qui a un caractère définitif ; que la suppression de l'obligation comptable que constituait l'inscription des plus-values à long terme sur un compte de réserve spéciale dont ils bénéficient désormais, les place dans la même situation au regard de l'assujettissement à la taxe exceptionnelle dont le fait générateur résulte de l'obligation de reverser des sommes inscrites à la réserve spéciale au 31 décembre 2004, sur un compte de réserve distinct ; qu'ainsi, alors même que les organismes à but non lucratif ne sont pas en mesure, contrairement aux sociétés commerciales, de distribuer leurs éventuels bénéfices, l'article 39 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative, en prévoyant leur assujettissement à la taxe exceptionnelle sur les plus-values à long terme, ne crée pas de discriminations entre les personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés et, par suite, ne contrevient pas aux stipulations rappelées ci-dessus de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Groupement Interprofessionnel des Fabricants d'Appareils et d'Equipement Ménager (GIFAM) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au GIFAM la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GIFAM est rejetée.
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N° 11PA04034