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18/12/2012 | FRANCE | N°10PA05809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 décembre 2012, 10PA05809


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815688/3 du 12 octobre 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points de son permis de conduire suite aux infractions commises successivement les 11 septembre 2003

(3 points), 31 août 2005 (3 points), 16 juillet 2006 (3 points) et 27 octobre 200

7 (3 points), ainsi que les décisions par lesquelles ce ministre a constaté l'inv...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815688/3 du 12 octobre 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points de son permis de conduire suite aux infractions commises successivement les 11 septembre 2003

(3 points), 31 août 2005 (3 points), 16 juillet 2006 (3 points) et 27 octobre 2007 (3 points), ainsi que les décisions par lesquelles ce ministre a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de point et enjoint sa restitution, puis rejeté son recours gracieux du 16 juin 2008 ;

- à l'injonction de restitution de l'ensemble des points de son permis, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et de restitution de celui-ci ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points de son permis prises par le ministre de l'intérieur suite aux infractions commises les 11 septembre 2003, 31 août 2005, 16 juillet 2006 et 27 octobre 2007, ainsi que la décision 48S d'invalidation du permis de conduire datée du

17 avril 2008, et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis et de reconstituer son capital de points initial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 1er octobre 2012, le rapport de Mme Sirinelli, rapporteur ;

1. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du 12 octobre 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 11 septembre 2003 (3 points), 31 août 2005 (3 points), 16 juillet 2006 (3 points) et 27 octobre 2007 (3 points), ainsi que des décisions par lesquelles ce ministre a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de point et enjoint sa restitution, puis rejeté son recours gracieux du 16 juin 2008 ;

Sur le moyen tiré de l'absence de notification des retraits de points :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " (...) Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ;

3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'en conséquence, à supposer même que M. A...n'ait été informé, comme il semble le soutenir, des décisions successives de retrait de points que par la notification globale contenue dans la décision du 17 avril 2008, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité des retraits de points en cause ;

Sur le moyen tiré de l'imputabilité des infractions commises :

4. Considérant que M. A...ne saurait utilement contester devant la juridiction administrative l'imputabilité des infractions en cause en soutenant qu'il n'en aurait pas été l'auteur, dès lors que cette appréciation relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ;

Sur les moyens tirés du défaut d'établissement des infractions et du défaut d'information préalable :

5. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, notamment par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que 1'article L. 223-3 précité du même code dispose : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à

L. 225-9.(... ) » ; qu'en outre, aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I. - Lors de la

constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il

encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à

l'article L. 223-1. Il - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des

retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le

concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent. Le droit d'accès

aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles

L. 225-1 à L. 225-9 ( ... ) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut

légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite

d'une infraction que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un

document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences

sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous

moyens, de la remise d'un tel document ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale :

" Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins

( ... ) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions des 31 août 2005 et 27 octobre 2007 :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a produit les procès-verbaux relatifs aux deux infractions commises le 31 août 2005 et le 27 octobre 2007, établis par des agents de police judiciaire, qui mentionnent le nombre de points que le contrevenant est susceptible de perdre et sont revêtus de la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ces procès-verbaux ont été signés par M. A...; que le ministre produit un avis de contravention vierge, comportant l'ensemble des informations prescrites par le code de la route, et soutient qu' il correspond au modèle des avis remis au contrevenant ; que, faute pour M. A...de contester utilement cette affirmation en produisant les avis qui lui ont été remis et sont restés en sa possession, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la remise à l'intéressé des informations prescrites par les dispositions précitées du code de la route ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il ressort du relevé d'information intégral délivré par le service du fichier national des permis de conduire que les amendes forfaitaires relatives à ces deux infractions ont été acquittées ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme apportant la preuve, en application des dispositions de 1' article L.223-1 du code de la route, de la réalité des infractions commises les 31 août 2005 et 27 octobre 2007 ;

En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 16 juillet 2006 :

9. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

10. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

11. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;

12. Considérant qu'il ressort, en l'espèce, du relevé d'information intégral délivré par le service du fichier national des permis de conduire que l'amende forfaitaire relative à l'infraction commise le 16 juillet 2006 a été acquittée, et qu'il ne résulte ni des allégations de M. A...ni d'aucune pièce du dossier qu'elle l'aurait été de manière immédiate ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme apportant la preuve, d'une part, de la réalité de l'infraction, en application des dispositions de l'article L.223-1 du code de la route, et, d'autre part, nonobstant la circonstance qu'il ne serait pas en mesure de produire le procès-verbal relatif à cette infraction, de la remise de l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées du code de la route ;

En ce qui concerne le retrait de points consécutifs à l'infraction commise le 11 septembre 2003, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

13. Considérant qu'il résulte, en premier lieu, des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route permet d'estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il en résulte notamment que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être sérieusement contesté, ne pas avoir reçu ni réglé l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction ayant donné lieu à retrait de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé d'information intégral permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée qu'il a reçu ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte, comme il a été dit plus haut, des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

15. Considérant, en dernier lieu, que lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire en reconnaissant que le délai dont il disposait pour s'acquitter de celle-ci, en vertu du formulaire décrit ci-dessus, qui lui a alors nécessairement été remis, était expiré ;

16. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

17. Considérant que, d'une part, si les procès-verbaux de contravention établis à l'occasion de l'infraction commise par M. A...le 11 septembre 2003, sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale, comportaient la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route, les seuls renseignements relatifs au titulaire du certificat d'immatriculation ainsi qu'à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant ne suffisent pas à établir, en l'absence de toute autre mention portée sur ce procès-verbal et contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, que M. A...en aurait effectivement pris connaissance ; que, d'autre part, s'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que ces infractions ont donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive, M. A...soutient que le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été notifié et qu'il ne s'est pas davantage acquitté de cette amende majorée ; que le ministre de l'intérieur ne produit aucun élément de nature à établir la date à laquelle M. A...aurait reçu ou réglé cette amende forfaitaire majorée ; que, dès lors, le requérant ne peut être regardé comme ayant reçu le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée relatif à l'infraction commise le 11 septembre 2003, ni comme ayant réglé cette amende ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion de l'infraction susmentionnée, la décision de retrait correspondante étant donc entachée d'illégalité comme intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de points opéré sur son permis de conduire suite à l'infraction commise le 11 septembre 2003, et à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision du ministre chargé de l'intérieur récapitulant les retraits de points de son permis de conduire et l'informant de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul, ainsi que celle rejetant son recours gracieux formé le 16 juin 2008 ; qu'ainsi, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à la restitution de points par le ministre :

19. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 11 septembre 2003 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue lesdits points ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à la restitution de ces points dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision retirant trois points du permis de conduire de M.A..., consécutivement à l'infraction du 11 septembre 2003, ainsi que la décision du 17 avril 2008 récapitulant les retraits de points de ce permis et l'informant de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et celle rejetant son recours gracieux formé le 16 juin 2008 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de trois points au permis de conduire de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, à charge pour l'administration d'en tirer toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l'intéressé.

Article 3 : L'ordonnance n° 0815688/3 du 12 octobre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N°10PA05809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05809
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : LOGEAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-18;10pa05809 ?
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