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31/12/2012 | FRANCE | N°08PA03020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2012, 08PA03020


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800816/12 du 21 avril 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2007 par lequel le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris lui a refusé l'attribution de la carte de combattant ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivre

r ladite carte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800816/12 du 21 avril 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2007 par lequel le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris lui a refusé l'attribution de la carte de combattant ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer ladite carte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le 1er protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 :

- le rapport de M. Vinot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, présentée le 15 décembre 2012, pour M.A... ;

1. Considérant que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a rejeté la demande de carte de combattant présentée par le requérant, par une décision en date du 3 octobre 2007 transmise à M. A...par un courrier du 5 février 2008 du directeur du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ; que M. A...a contesté cette décision devant le tribunal administratif du Paris, dont le vice-président a rejeté sa demande par une ordonnance en date du 21 avril 2008 ; que l'intéressé demande à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler cette ordonnance, ainsi que la décision du préfet de la région Île-de-France, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte de combattant ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :

2. Considérant que dans ses observations en défense, le ministre de la défense a fait valoir qu'il avait délivré la carte du combattant au requérant, ce qui résulte de la pièce annexée à ce mémoire en date du 31 octobre 2012, à savoir l'extrait de décision individuelle portant le numéro n° 2012-0007-0006 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre l'ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.A... tendant à l'annulation de la décision ayant refusé de lui reconnaître la qualité de combattant sont devenues sans objet, de même que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte du combattant ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil, MeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à payer à Me C...la somme de 1000 € ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 2008 21 avril, de même que sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2007 refusant de lui octroyer la carte de combattant, et à ce qu' il soit enjoint au ministre de la défense de lui délivrer ladite carte .

Article 2 : L'Etat paiera à Me C...la somme de 1000 € en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 08PA03020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03020
Date de la décision : 31/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: M. Francois VINOT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-12-31;08pa03020 ?
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