Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 mars 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant au..., par MeC... ; M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800816/12 du 21 avril 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2007 par lequel le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris lui a refusé l'attribution de la carte de combattant ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer ladite carte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le 1er protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2012 :
- le rapport de M. Vinot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, présentée le 15 décembre 2012, pour M.A... ;
1. Considérant que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a rejeté la demande de carte de combattant présentée par le requérant, par une décision en date du 3 octobre 2007 transmise à M. A...par un courrier du 5 février 2008 du directeur du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ; que M. A...a contesté cette décision devant le tribunal administratif du Paris, dont le vice-président a rejeté sa demande par une ordonnance en date du 21 avril 2008 ; que l'intéressé demande à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler cette ordonnance, ainsi que la décision du préfet de la région Île-de-France, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte de combattant ;
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
2. Considérant que dans ses observations en défense, le ministre de la défense a fait valoir qu'il avait délivré la carte du combattant au requérant, ce qui résulte de la pièce annexée à ce mémoire en date du 31 octobre 2012, à savoir l'extrait de décision individuelle portant le numéro n° 2012-0007-0006 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre l'ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.A... tendant à l'annulation de la décision ayant refusé de lui reconnaître la qualité de combattant sont devenues sans objet, de même que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de lui délivrer la carte du combattant ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil, MeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à payer à Me C...la somme de 1000 € ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 2008 21 avril, de même que sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2007 refusant de lui octroyer la carte de combattant, et à ce qu' il soit enjoint au ministre de la défense de lui délivrer ladite carte .
Article 2 : L'Etat paiera à Me C...la somme de 1000 € en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 08PA03020