Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 mai 2011, régularisée le 12 mai 2011 par la production de l'original, présentée pour la SARL Halal, dont le siège est 81, rue de Rochechouart à Paris (75009), par Me Messas Malka, avocat ; la société Halal doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0807164 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur sa demande de sursis de paiement, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 mars 2001 et 2002, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2002, de l'amende de l'article 1763 A du code général des impôts et des autres pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ainsi que du supplément de droits d'enregistrement qu'elle a acquittés pour l'année 2000 ;
3°) d'ordonner la production de la " disquette ordinateur " utilisée pour la reconstitution de ses recettes ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2013 :
- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Halal qui exploite un fonds de commerce de boucherie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur a notamment écarté sa comptabilité, reconstitué ses recettes, rehaussé le prix pour lequel elle avait acquis son fonds de commerce de la société " Al Halal " le 15 janvier 2000, ainsi que la valeur pour laquelle elle l'avait inscrit à son bilan au 31 mars 2001, et estimé que l'insuffisance de prix qu'elle avait ainsi constatée, constituait un revenu distribué imposable entre les mains de la société ; que l'administration a entendu assortir les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a établis en conséquence du redressement relatif aux omissions de recettes, des pénalités prévues par les dispositions des articles 1729 du code général des impôts ; qu'ayant interrogé la société dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du même code et celle-ci s'étant abstenue de répondre, elle a entendu la soumettre à l'amende alors prévue par les dispositions de l'article 1763 A du même code ; que la société relève appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence ; qu'elle demande également la décharge du supplément de droits d'enregistrement qu'elle a acquittés en conséquence du rehaussement du prix d'acquisition de son fonds de commerce ;
Sur les conclusions de la société tendant à la décharge du supplément de droits d'enregistrement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " (...) En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions , le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort (...) " ; que, compte tenu de ces dispositions, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur les conclusions mentionnées ci-dessus ;
Sur le redressement relatif aux omissions de recettes :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de la société, l'administration s'est fondée sur ses achats de viande et sur ses stocks dont elle a retranché des pertes correspondant aux os et au gras, et auxquels elle a appliqué les prix de vente communiqués par la société et relevés dans son magasin ; qu'elle y a ajouté les recettes tirées des ventes d'autres produits, obtenues en appliquant un coefficient de marge de 1,7 aux achats revendus ; qu'elle a pratiqué un abattement de 15 % sur le chiffre d'affaires correspondant aux ventes aux restaurants afin de tenir compte de prix égaux à 85 % des prix pratiqués lors des ventes au détail mentionnés ci-dessus ;
4. Considérant, d'une part, que l'administration a produit devant le tribunal administratif les tableaux chiffrés de la reconstitution de recettes dont la société ne conteste d'ailleurs pas avoir eu communication en annexe à la notification de redressements ; qu'aucun texte, ni aucun principe ne lui faisait obligation de produire le fichier informatique utilisé pour élaborer ces tableaux ;
5. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi déterminées incombe à la société dont les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors que sa comptabilité comportait de graves irrégularités dont elle ne conteste d'ailleurs pas la réalité ;
6. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, la reconstitution de ses recettes selon la méthode exposée ci-dessus repose sur les données propres de son exploitation ; que la société qui ne conteste pas les achats de viande sur lesquels le vérificateur s'est fondé, ne saurait utilement se plaindre de ce qu'il n'a pas remis en cause la comptabilisation de ses factures d'achat après avoir exercé son droit de communication auprès des fournisseurs ; qu'en se bornant à soutenir que le vérificateur a retenu une méthode de découpe traditionnelle, alors qu'il aurait dû comparer son activité à celle d'entreprises similaires, elle n'établit pas l'existence de pertes plus importantes que celles qu'il a admises, d'une part, au vu de douze quartiers de viande préparés par elle, et, d'autre part, pour les viandes non préparées par elle et achetées déjà préparées, en prenant en compte 80 % des pertes liées aux os et au gras, dont elle faisait état pendant le contrôle ; qu'elle n'établit pas la réalité des pertes de denrées périssables (volaille, viande hachée, veau, boeuf), de la consommation du personnel et du gérant (un ou deux gigots ou épaule d'agneau, cinq à six poulets, trois ou quatre kilos de viande hachée par semaine) et des offerts (poulet, veau, boeuf, parfois viande hachée) auxquels elle fait allusion ; qu'elle n'établit pas davantage la réalité des rabais qu'elle soutient consentir aux particuliers pendant les périodes de fête religieuse, et des pratiques de marchandage dont elle fait état, alors que le vérificateur n'en a pas constaté l'enregistrement en comptabilité ; qu'elle ne saurait enfin soutenir que le vérificateur n'a constaté aucun enrichissement inexpliqué du gérant, et que la reconstitution qu'il a effectuée conduirait à un taux de marge exagéré alors que ce taux correspond aux quantités et aux prix déterminés dans les conditions exposées ci-dessus ;
Sur le redressement relatif à la distribution correspondant à l'insuffisance du prix d'acquisition du fonds de commerce :
7. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : "(...) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour rehausser à 1 260 000 francs le prix de 400 000 francs pour lequel la société avait acquis son fonds de commerce le 15 janvier 2000, ainsi que la valeur pour laquelle elle l'avait inscrit à son bilan au 31 mars 2001, l'administration s'est fondée sur trois cessions de fonds de commerce de boucherie similaires réalisées à Paris entre juin et septembre 1999, faisant ressortir une valorisation moyenne à 37 % du chiffre d'affaires annuel moyen pondéré des trois dernières années ; que la société qui ne discute pas les termes de comparaison retenus par l'administration, n'est pas fondée à contester ce redressement en se référant à deux annonces concernant des fonds de commerce dont les chiffres d'affaires sont inconnus, et à une cession postérieure à l'acquisition de son propre fonds de commerce, ainsi qu'à l'état de ses locaux tel qu'il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier établi plusieurs années après la période vérifiée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'elle demande, la société Halal n'est pas fondée soutenir à que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Halal est rejetée.
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N° 11PA02255
Classement CNIJ :
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