Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me E...D... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1113156/5-2 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et, à titre subsidiaire, à l'annulation de cette obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Amat, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., né le 24 juin 1966, de nationalité gambienne, qui soutient être entré en France le 1er novembre 1994, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 12 mai 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du
15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. A...soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des circulaires des 30 octobre 2004, 16 janvier 2007 et
14 décembre 2007 ; que, toutefois ce moyen étant inopérant les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : " la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, qu'à elle seule la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français, soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ;
5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit maritalement depuis le 3 février 2007 avec une ressortissante française, qu'ils ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le
1er décembre 2010, qu'il participe à l'éducation des enfants de sa compagne et qu'ils sont engagés dans une procédure de procréation médicalement assistée ; que, toutefois, il n'établit pas la durée et la stabilité de sa relation avec MmeB... ; qu'en effet, il a déclaré dans la fiche de renseignements qu'il a complétée à la préfecture de police le 23 juin 2008 qu'il était célibataire ; que la délivrance d'un certificat de concubinage le 6 novembre 2008 indiquant une résidence commune depuis le 3 février 2007 ne permet pas d'attester de la durée de la relation affective dont se prévaut le requérant ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France et du caractère récent de sa vie maritale, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article
L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que dans les circonstances précédemment rappelées, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de police n'était ainsi pas tenu de soumettre le cas de M. A...à la commission du titre de séjour dans la mesure où il ne répondait pas aux conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
8. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, M. A...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de celle-ci à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que dans les circonstances précédemment rappelées, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
11. Considérant que si M. A...soutient qu'il s'investit dans l'éducation du plus jeune enfant - inscrit au collège - de sa compagne, il ne l'établit pas ; qu'en outre, compte tenu du caractère récent de sa relation avec la mère de celui-ci, il n'apparaît pas qu'une séparation temporaire de M. A...et de cet enfant porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ce dernier qui demeurera en France avec sa mère ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'à la supposer même établie, la circonstance que
M. A...soit engagé avec sa compagne dans un processus de procréation médicalement assistée en France ne saurait en soi faire obstacle à son éloignement ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 12PA01053