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04/02/2013 | FRANCE | N°12PA02089

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 février 2013, 12PA02089


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour Mme D...B..., demeurant ...Utrillo à Le Mée-sur-Seine (77350), par Me A... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107544/7 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

13 septembre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui d

livrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à c...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour Mme D...B..., demeurant ...Utrillo à Le Mée-sur-Seine (77350), par Me A... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107544/7 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

13 septembre 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de 75 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article

R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur ;

1. Considérant que Mme B..., de nationalité malgache, a sollicité le

25 février 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du

13 septembre 2011, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que Mme B... soutient qu'elle réside en France depuis dix ans ; que toutefois, le préfet a contesté sa présence de 2002 à 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour 2002 et 2003, l'intéressée n'a produit aucune pièce ; que pour 2004 et 2005, Mme B... a produit une ordonnance du DrC... pour chaque année ; que, pour 2007, elle a produit une attestation de garantie ; qu'elle a par ailleurs produit une attestation d'hébergement non datée ; qu'ainsi, au regard du faible nombre de pièces produites et de leur valeur probante insuffisante, elle n'établit pas résider en France depuis 2002 ; qu'en outre, Mme B... est célibataire et sans charge de famille ; qu'enfin, l'intéressée n'allègue ni n'établit être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision de refus de séjour du préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 12PA02089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02089
Date de la décision : 04/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : NSIMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-04;12pa02089 ?
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