Vu, I, sous le n° 10PA05686, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 décembre 2010 et le 19 juin 2012, présentés pour la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège social est 54, quai de la Rapée à Paris cedex 12 (75599), par MeD... ; la RATP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808815, 0808823 et 0808827 du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 18 septembre 2007 par laquelle le directeur de la RATP a rejeté l'offre présentée par la société 20 Minutes France répondant à l'avis d'appel public à candidatures pour l'attribution d'autorisations précaires d'occupation du domaine public de la Régie permettant la distribution de journaux périodiques gratuits, la décision du 30 novembre 2007 par laquelle le directeur de la RATP a signé la convention autorisant la société Bolloré SA à occuper le domaine public de la RATP, et la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le directeur de la RATP sur la demande présentée le 19 janvier 2008 par la société 20 Minutes France tendant à ce qu'il soit mis un terme à la convention d'occupation du domaine public conclue le 30 novembre 2007 avec la société Bolloré SA, et a, d'autre part, enjoint à la RATP, si elle ne pouvait obtenir de la société Bolloré SA qu'elle accepte la résolution de la convention d'occupation du domaine public conclue avec elle, de saisir le juge du contrat dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement aux fins de voir prononcer la résolution de ladite convention ;
2°) de rejeter les demandes de la société 20 Minutes France présentées devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la société 20 Minutes France la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La RATP soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité faute d'avoir visé et analysé tous les mémoires ;
- les décisions de rejeter l'offre de la société 20 Minutes France, de signer la convention d'occupation domaniale avec la société Bolloré SA, et de refuser de mettre un terme à cette convention n'ont pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- le découpage du réseau en plusieurs lots d'importance inégale ne porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors que des raisons techniques d'espace s'opposaient à ce que les six éditeurs intéressés bénéficient d'une occupation privative ;
- elle pouvait décider de restreindre l'accès à son domaine public après une procédure de mise en concurrence reposant sur des critères objectifs ;
- son domaine public ne constitue pas une infrastructure essentielle pour les distributeurs de journaux gratuits ;
- la société Bolloré SA n'a pas été placée en situation d'abuser d'une position dominante ou extrêmement favorable ;
- la redevance domaniale fixée par le jeu de la mise en concurrence a permis une fixation de son montant en conformité avec les exigences de l'article L. 2125-3 code général de la propriété des personnes publiques ;
- aucun des autres moyens soulevés par la société 20 Minutes France dans le dossier de première instance n'aurait pu être retenus par le tribunal administratif pour annuler les décisions contestées et accueillir la demande d'injonction ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en enjoignant aux parties de résoudre leur convention ou à défaut de saisir le juge du contrat sans examiner si cette mesure ne portait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté pour la société 20 Minutes France, par MeB... ; la société 20 Minutes France demande à la Cour, avant dire droit, de saisir l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis sur les questions de concurrence soulevées par le présent litige et le respect des dispositions des articles L. 420-2 et suivants du code de commerce conformément à l'article L. 462-3 du code de commerce, puis de rejeter la requête et de mettre à la charge de la RATP la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la RATP se trouve en situation de position dominante et de monopole sur son domaine public, lequel constitue une infrastructure essentielle ;
- elle ne pouvait délivrer sans justifications objectives une autorisation exclusive à des conditions de prix anormales ;
- elle a placé la société Bolloré SA en situation d'abus de position dominante en lui accordant une exclusivité sur son domaine public ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2012, présenté pour la RATP, par Mes D...et Cuzzi ; la RATP conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la demande de saisine de l'Autorité de la concurrence est injustifiée ; que le Conseil d'Etat ayant, dans sa décision du 23 mai 2012, a jugé que les griefs tirés de l'abus de position dominante de la RATP et de la société Bolloré SA n'étaient pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour la société Bolloré SA, par MeC... ; la société Bolloré SA conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2010, au rejet de la demande de première instance de la société 20 Minutes France et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le moyen tiré d'une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie est inopérant ;
- elle n'est pas en situation de position dominante sur le marché de la distribution de journaux gratuits en Ile de France ;
- la RATP pouvait définir librement le périmètre des autorisations d'occupation qu'elle souhaitait attribuer ;
- les conditions posées par l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques sont parfaitement remplies en l'espèce ;
- le moyen tiré de ce que la RATP aurait commis un abus de position dominante est inopérant ;
- aucun abus de position dominante ne peut lui être reproché ;
- les questions posées par la société 20 Minutes France ne relèvent pas de la compétence de l'autorité de la concurrence ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour la société 20 Minutes France, par MeB... ; la société 20 Minutes France conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, que :
- le jugement contesté n'est pas entaché d'irrégularité ;
- il existe une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, ledit moyen n'étant pas inopérant ;
- la décision du 18 septembre 2007 portant rejet de son offre est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce ont été méconnues, les décisions contestées étant à l'origine d'abus de position dominante ;
- le domaine public du métro parisien est une infrastructure essentielle ;
- il existe une entente caractérisée entre la RATP et la société Bolloré SA ;
- l'article L. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques a été méconnu ;
- les décisions contestées méconnaissent le pluralisme de la presse ;
- la convention conclue est non conforme avec les termes du règlement de la consultation ;
- les conclusions de la société Bolloré SA sont irrecevables ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2012, présenté pour la RATP, par Me D... ; la RATP conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour la société 20 Minutes France, par MeB..., tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de la RATP la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, présenté pour la société Bolloré SA, par MeC... ; la société Bolloré SA conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour la société Bolloré SA, par MeC..., tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; la SA Bolloré soutient en outre que, dans la mesure où la Cour l'a mise en cause, ses écritures sont recevables ;
Vu, II, sous le n° 11PA02805, la procédure juridictionnelle ouverte par ordonnance du président de la Cour du 23 juin 2011 en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative ;
Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour de céans le 26 avril 2011, la lettre par laquelle la société 20 Minutes France, dont le siège est 50/52 boulevard Haussmann à Paris (75009), a saisi le président de la Cour d'une demande d'exécution du jugement n° 0808815, 0808823, 080827 du 5 novembre 2010 du Tribunal administratif de Paris susvisé ;
Vu la lettre, en date du 19 mai 2011, par laquelle le président de la Cour a demandé à la RATP de justifier dans le délai d'un mois des mesures prises pour l'exécution du jugement susvisé ;
Vu la lettre, en date du 1er juin 2011, par laquelle la RATP a exposé les raisons qui retardaient, selon elle, l'exécution de ce jugement ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2011, présenté pour la RATP, par MeD..., tendant à ce que la Cour sursoie à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision dans le pourvoi en cassation enregistré sous le n° 348909 ; elle soutient que l'exécution de l'article 2 du jugement se heurte à une difficulté sérieuse liée à la saisine du Conseil d'Etat dans le cadre du contentieux du sursis à exécution car, si la convention domaniale litigieuse était résolue, le Conseil d'Etat serait susceptible de prononcer un non-lieu à statuer ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2011, présenté pour la société 20 Minutes France, par MeB... ; la société 20 Minutes France conclut au rejet des conclusions à fin de sursis à statuer de la RATP et demande à ce qu'il lui soit enjoint de saisir le juge du contrat aux fins de voir prononcer la résolution de la convention du 30 novembre 2007, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard, à son bénéfice, et une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat devrait conclure à un non-lieu en cas d'exécution complète du jugement, ceci ne serait pas constitutif d'une atteinte au droit au recours effectif lequel ne s'appliquent qu'aux décisions tranchant une contestation au fond et non à des décisions de sursis à exécution ;
- tout refus d'exécuter une décision de justice méconnait le principe énoncés par l'article L. 11 du code de justice administrative selon lequel les jugements sont exécutoires ;
- si les décisions juridictionnelles portant sur le sursis à exécution n'ont pas l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins exécutoires et obligatoires pour les parties, ainsi l'introduction d'un pouvoir en cassation à l'encontre de l'arrêt rejetant la demande de sursis à exécution du jugement n'ayant pas d'effet suspensif est sans effet sur le caractère exécutoire du dit jugement ;
Vu les mémoires, enregistrés les 1er et 7 décembre 2011, présentés pour la RATP, par MeD..., tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2012, présenté pour la société 20 Minutes France, par MeB..., tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu la lettre en date du 13 mars 2012 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur deux moyens d'ordre public tirés de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la RATP de saisir le juge du contrat aux fins de voir prononcer la résolution de la convention du 30 novembre 2007 sont irrecevables et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que la Cour assortisse l'injonction d'une astreinte car la convention est arrivée à son terme le 30 novembre 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2012, présenté pour la société 20 Minutes France, par MeB..., tendant au rejet des deux moyens d'ordre public soulevés par la Cour ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2012, présenté pour la société 20 Minutes France, par MeB..., tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2012, présenté pour la RATP, par MeD..., tendant à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur la demande d'astreinte ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour la société 20 Minutes France, par MeB..., tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu la décision n° 348909 en date du 23 mai 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêt de la Cour de céans n° 10PA05734 du 14 avril 2011 et a ordonné le sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 5 novembre 2010 sauf en ce qui concerne la décision du 18 septembre 2007 rejetant l'offre présentée par la société 20 Minutes France ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présentée pour la RATP, par Me D..., tendant, à titre principal, à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la RATP de saisir le juge du contrat aux fins de voir prononcer la résolution de la convention du 30 novembre 2007 pour irrecevabilité et au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que la Cour assortisse l'injonction d'une astreinte ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction issue du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :
- le rapport de M. Even, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- les observations de MeE..., pour la RATP, celles de MeB..., pour la société 20 Minutes France, et celles de MeA..., pour la société Bolloré SA,
- et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour la société Bolloré SA par MeC... ;
Sur la jonction :
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 10PA05686 et 11PA02805 se rapportent à un même jugement et ont donné lieu à une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur la requête n° 10PA05686 :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a décidé d'autoriser des entreprises à installer des présentoirs sur son domaine public pour y diffuser des journaux gratuits ; que la RATP relève appel du jugement du 5 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions par lesquelles le président-directeur général de cet établissement, à l'issue de la procédure de mise en concurrence ouverte par la publication d'un avis le 11 septembre 2006, a rejeté l'offre présentée à cette fin par la société 20 Minutes France, a décidé de conclure avec la société Bolloré SA un contrat portant sur l'attribution d'une autorisation précaire d'occupation de son domaine public en vue de la distribution de quotidiens gratuits d'informations générales à destination des voyageurs dans les emprises de 176 stations du métro et du RER exploitées par elle et a rejeté la demande de la société 20 Minutes France tendant à ce qu'il soit mis un terme à ce contrat ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à l'intervention de la société Bolloré SA :
3. Considérant que la société Bolloré SA ayant reçu communication de la requête susvisée n° 10PA05686 de la RATP, ses mémoires constituent non pas un appel ni une intervention mais de simples observations en réponse à ladite communication ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de cet appel ou de cette prétendue intervention ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision... contient... l'analyse des conclusions et mémoires... Mention est également faite de la production d'une note en délibéré... " ; que si la RATP soutient que le Tribunal a, en méconnaissance des prescriptions susmentionnées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, certains de ses mémoires et notes en délibéré, il résulte de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise l'ensemble des mémoires échangés par les parties, ainsi que leurs conclusions et leurs moyens, et les notes en délibéré ; que le moyen tiré d'une violation de ces dispositions manque donc en fait ;
Sur la décision du 18 septembre 2007 par laquelle le président-directeur général de la RATP a rejeté l'offre présentée par la société 20 Minutes France :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation (...) " ; que la décision rejetant une offre présentée en vue de la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public constitue un refus d'autorisation au sens de ces dispositions et doit, par suite, être motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 18 septembre 2007, la RATP s'est bornée à indiquer à la société 20 Minutes France qu'après analyse de l'ensemble des offres, la sienne n'a pas été retenue ; que cette décision est ainsi insuffisamment motivée ; que, par suite, la RATP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de cette décision ;
Sur la décision du directeur de la RATP du 30 novembre 2007 de signer la convention autorisant la société Bolloré SA à occuper le domaine public de la RATP et celle refusant d'y mettre fin :
6. Considérant que, pour annuler les décisions susvisées par lesquelles le directeur de la RATP a, le 30 novembre 2007, signé la convention autorisant la société Bolloré SA à occuper le domaine public de la Régie et a refusé d'y mettre fin, le Tribunal administratif de Paris a estimé que, par l'effet conjugué du découpage des lots, de la sélection d'un seul éditeur pour le lot principal et de l'exclusivité accordée à cet éditeur, de l'absence de tout critère objectif dans la détermination du montant de la redevance et de l'existence de clauses faisant obstacle à l'installation de concurrents et visant à favoriser le candidat ayant remporté le lot principal, la RATP a porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie ;
7. Considérant que l'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation de ce domaine ; que la décision de délivrer ou non une telle autorisation, que l'administration n'est jamais tenue d'accorder, n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dont le respect implique, d'une part, que les personnes publiques n'apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi et, d'autre part, qu'elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d'un intérêt public ; que la personne publique ne peut toutefois délivrer légalement une telle autorisation lorsque sa décision aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence, notamment en plaçant automatiquement l'occupant en situation d'abuser d'une position dominante, contrairement aux dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce ;
8. Considérant que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur les effets produits par les décisions susvisées de la RATP dans les relations entre les entreprises de presse concernées, lesquels ne pouvaient relever que d'une éventuelle situation d'abus de position dominante ou de manquements à d'autres règles de concurrence, pour relever l'existence d'une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, alors qu'un tel moyen est par nature inopérant en ce qui concerne l'occupation du domaine public ; qu'il suit de là que la RATP est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions susvisées ;
9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société 20 Minutes France devant le Tribunal et devant la Cour ;
Sur la méconnaissance du droit de la concurrence :
10. Considérant qu'une autorisation d'occupation du domaine public ne doit pas avoir pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment en limitant l'accès audit marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
En ce qui concerne l'abus de position dominante :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 82 du traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction issue du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 applicable à la date des décisions attaquées : " Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 420-2 du code de commerce : " Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme " ;
12. Considérant que la société 20 Minutes France fait valoir qu'en conférant à la société Bolloré Média une exclusivité dans la distribution des quotidiens d'information à caractère général sur son domaine, la RATP a placé celle-ci en situation d'abuser automatiquement de sa position dominante sur le marché pertinent correspondant à celui de la consultation lancée par la RATP, cette dernière ayant elle-même ainsi commis un abus de position dominante ;
13. Considérant qu'à supposer que la fourniture d'emplacements de distribution de quotidiens gratuits sur le domaine public de la RATP puisse constituer un marché pertinent sur le plan économique et que les décisions contestées afférentes au contrat litigieux aient contribué, en raison du droit exclusif que ce dernier induit, à assurer à l'entreprise bénéficiaire une position dominante sur ce marché, cette situation n'est incompatible avec les stipulations et dispositions précitées que si ladite entreprise était amenée, par l'exercice de ce droit exclusif, dans les conditions dans lesquelles il lui a été conféré, à exploiter sa position dominante de façon abusive ;
14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité économique de distribution de journaux gratuits s'exercerait dans des conditions différentes à l'intérieur ou à l'extérieur des stations de métro ; que l'accès au domaine de la RATP n'étant pas indispensable pour exercer cette activité de distribution de journaux gratuits, lesquels sont largement distribués dans d'autres lieux et notamment à l'entrée des stations du métro, ce domaine ne constitue donc pas une infrastructure essentielle à cet égard ; que la position acquise par la société Bolloré SA dans le réseau du métro en vertu des décisions contestées ne recouvre qu'une partie du marché parisien des journaux gratuits et ne résulte pas automatiquement de la signature du contrat litigieux et du rejet de l'offre de la société 20 Minutes France ; que si, en attribuant ainsi à la société Bolloré SA un droit exclusif pour la distribution de journaux gratuits, le contrat litigieux a effectivement créé au profit de cette entreprise une position dominante au sein d'une partie du réseau du métro au sens des dispositions précitées, la convention conclue ne contient aucune clause relative aux conditions de reprise, ne crée aucun droit au maintien de cette autorisation d'occupation du domaine public, la durée de l'exclusivité accordée à la société Bolloré SA étant limitée à une période de trois ans renouvelable, et ne remet donc pas en cause le principe du caractère précaire de l'autorisation d'occupation domaniale accordée en application des principes généraux de la domanialité publique ; que, par suite, la convention litigieuse ne saurait être regardée comme mettant cette entreprise en situation d'abuser d'une position dominante au sens des stipulations et dispositions précitées ; que, de même, et à supposer que la RATP puisse être regardée comme constituant une entreprise au sens des dispositions précitées, elle s'est bornée à agir comme simple gestionnaire de son domaine et n'a pas abusé d'une position dominante en accordant ainsi l'autorisation litigieuse ;
En ce qui concerne l'existence d'une entente entre la RATP et la société Bolloré SA :
15. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction issue du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 applicable à la date de la décision attaquée du 30 novembre 2007 : " 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun... 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit (...) " ; que l'article L. 420-1 du code de commerce prohibe " lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à (...) limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises (ou) faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse " ; que l'attribution de la convention litigieuse a été réalisée à la suite d'une procédure de publicité et de mise en concurrence, à laquelle la RATP s'est volontairement soumise, au profit de l'entreprise ayant proposé le montant de redevance le plus élevé ; qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que la RATP et la société Bolloré Média aient conclu un accord avant le lancement de cette procédure en vue d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ; qu'en outre, les termes du règlement de cette consultation ne permettent pas de déduire l'existence d'une " collusion tacite " entre elles ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une entente doit être écarté ;
Sur l'atteinte portée au pluralisme de la presse ainsi qu'à la libre diffusion de la presse :
16. Considérant que le pluralisme des courants d'expression socioculturels est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle ; que le respect de ce pluralisme est une des conditions de la démocratie ; que la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, n'est pas effective lorsque le public n'est pas à même de disposer de journaux qui garantissent l'expression de tendances de caractères différents dans le respect de l'impératif d'honnêteté de l'information ; que les lecteurs des journaux, qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de ladite Déclaration, doivent pouvoir exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions, ni qu'on puisse en faire les objets d'un marché ;
17. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit plus haut que le domaine public de la RATP ne constitue pas une infrastructure essentielle pour la distribution des journaux gratuits ; que la décision du 30 novembre 2007 par laquelle le directeur de la RATP a signé la convention autorisant la société Bolloré SA à occuper le domaine public de la RATP et la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le directeur de la RATP sur la demande présentée le 19 janvier 2008 par la société 20 Minutes France tendant à ce qu'il soit mis un terme à la convention d'occupation du domaine public conclue le 30 novembre 2007 avec la société Bolloré SA n'ont ni pour objet ni pour effet d'autoriser ou d'interdire des publications mais uniquement de faire bénéficier la société Bolloré SA, à la suite d'une procédure de mise en concurrence, d'avantages liés à l'occupation du domaine public de la RATP ; que lesdites décisions ne font pas obstacle à l'activité des kiosques à journaux autorisés au sein du métro, ni à la distribution d'autres journaux gratuits, notamment à l'entrée des accès du métro ; que, par suite, la société 20 Minutes France n'est pas fondée à soutenir que les décisions précitées auraient illégalement porté atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de la libre diffusion de la presse ;
Sur l'absence de justification du montant de la redevance :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : / 1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; / 2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. / En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation " ; que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'une redevance d'occupation domaniale soit déterminée à la suite d'une procédure d'enchères au cours de laquelle chacun des candidats à cette occupation présente une proposition financière en fonction des avantages de toute nature qu'il escompte de l'autorisation ; qu'en laissant aux éditeurs de journaux gratuits le soin de proposer le montant de cette redevance dans le cadre d'une telle procédure, sans fixer un montant minimal de redevance, la RATP a valorisé l'occupation de son domaine de manière optimale, tout en permettant aux pétitionnaires d'évaluer les avantages qu'ils pouvaient retirer de cette occupation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les revenus ainsi fixés seraient manifestement disproportionnés au regard des avantages procurés au titulaire de l'autorisation ; qu'ainsi, la RATP n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; que le moyen tiré de l'absence de justification du montant de la redevance ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur la méconnaissance de la disposition du règlement de la consultation prohibant la distribution des journaux par colportage :
19. Considérant que la circonstance que le contrat litigieux prévoit une possibilité transitoire de distribution par colportage en sus des présentoirs, en contradiction avec le règlement de la consultation, qui prohibait la distribution des journaux par colportage, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que cette circonstance ne porte pas sur un élément substantiel de cette consultation et n'a pas eu de conséquences sur le choix de l'offre retenue ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir, avant dire droit, l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis portant sur les questions de concurrence soulevées par le présent litige, que la RATP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions susvisées ;
Sur la requête n° 11PA02805 :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
22. Considérant que le juge, saisi de conclusions tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution qu'implique nécessairement l'annulation d'un acte détachable d'un contrat, est tenu d'assurer l'exécution de la chose jugée s'attachant tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, sans pouvoir retenir un autre motif que celui retenu comme fondement de cette annulation ;
23. Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;
24. Considérant qu'en l'espèce, l'annulation de la décision du 18 septembre 2007 rejetant l'offre présentée par la société 20 Minutes France pour défaut de motivation n'implique pas la nullité de la convention conclue entre la RATP et la société Bolloré SA le 30 novembre 2007 ; que, par ailleurs, la société 20 Minutes France a eu accès aux motifs du rejet de son offre ; que, par suite, les conclusions à fin d'exécution du jugement du 5 novembre 2010 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées de la RATP, de la société 20 Minutes France et de la société Bolloré SA ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0808815, 0808823 et 0808827 du 5 novembre 2010 est annulé en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du 30 novembre 2007 par laquelle le directeur de la RATP a signé la convention autorisant la société Bolloré SA à occuper le domaine public de la RATP et la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le directeur de la RATP sur la demande présentée le 19 janvier 2008 par la société 20 Minutes France tendant à ce qu'il soit mis un terme à la convention d'occupation du domaine public conclue le 30 novembre 2007 avec la société Bolloré SA et, d'autre part, a enjoint à la RATP, si elle ne pouvait obtenir de la société Bolloré SA qu'elle accepte la résolution de la convention d'occupation du domaine public conclue avec elle, de saisir le juge du contrat dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement aux fins de voir prononcer la résolution de ladite convention.
Article 2 : Les demandes y afférentes formées par la société 20 Minutes France devant le Tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10PA05686 de la RATP est rejeté.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11PA02805 de la société 20 Minutes France.
Article 5 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Régie autonome des transports parisiens, à la société 20 Minutes France et à la société Bolloré SA.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient :
Mme Lackmann, président,
M. Even, président assesseur,
M. Bergeret, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 février 2013.
Le rapporteur,
B. EVENLe président,
J. LACKMANNLe greffier,
L. BARRIERE
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA05686, 11PA02805