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12/02/2013 | FRANCE | N°12PA02628

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 février 2013, 12PA02628


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée pour le département de Paris par MeC... ; le département de Paris demande à la Cour de procéder à la correction de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 10PA01806, rendu le 4 juin 2012 sur la requête de M. B... A..., et constituée par le fait que l'article 2 du dispositif de cet arrêt met à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du département de Paris, alors que les motifs de l'arrêt mentionnent une somme de 1 500 euros ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée pour le département de Paris par MeC... ; le département de Paris demande à la Cour de procéder à la correction de l'erreur matérielle entachant l'arrêt n° 10PA01806, rendu le 4 juin 2012 sur la requête de M. B... A..., et constituée par le fait que l'article 2 du dispositif de cet arrêt met à la charge de M. A...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du département de Paris, alors que les motifs de l'arrêt mentionnent une somme de 1 500 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de M. Perrier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions du département de Paris et de la société ACH Construction ;

1. Considérant que si les demandes susvisées se réfèrent expressément aux seules dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, elles doivent être regardées, compte tenu de leur objet, comme tendant à l'application des dispositions de l'article R. 833-1 du même code ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ;

3. Considérant que la contradiction entre les énonciations des motifs de l'arrêt susvisé du 4 juin 2012 et celles de l'article 2 de son dispositif, qui seul est exécutoire, s'agissant du montant des frais irrépétibles alloués au département de Paris et à la société Levaux, ne peut être regardée, dans l'impossibilité de déterminer laquelle de ces mentions est erronée, comme une erreur matérielle susceptible d'être corrigée en application des dispositions précitées ;

4. Considérant que les demandes du département de Paris, de la SCP Yves Coudray-Christophe Ancel, liquidateur de la société ACH Construction et de la société ACH Construction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les demandes susvisées du département de Paris, de la SCP Yves Coudray-Christophe Ancel, liquidateur de la société ACH Construction et de la société ACH Construction venant aux droits de la société Levaux sont rejetées.

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N° 12PA02628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02628
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Alain PERRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DES CARS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-12;12pa02628 ?
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