Vu I°), la requête, enregistrée sous le n° 12PA03468 le 8 août 2012, présentée pour Mme E...épouseB..., demeurant..., par Me Niga ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1111959/6-1, 1111962/6-1 en date du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
Vu II°), la requête, enregistrée sous le numéro 12PA03469 le 8 août 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Niga ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1111959/6-1 1111962/6-1 en date du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir. ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,
- et les observations de Me Niga, avocat de M. et MmeB... ;
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 1203468 et n° 1203469 présentées par M. et Mme B...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, de les joindre et d'y statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que M. et MmeB..., nés respectivement les 22 février 1964 et 27 juin 1970 à Ruian (Chine) et de nationalité chinoise, entrés en France le 26 octobre 1998 selon leurs déclarations, ont sollicité l'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par deux arrêtés distincts en date du 9 juin 2011, le préfet de police a opposé un refus à leurs demandes ; que M. et Mme B...font appel du jugement en date du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
4. Considérant que M. et Mme B...se prévalent des dispositions de l'article L. 313-14 précité au regard de la durée de leur séjour en France et de leur vie familiale établie sur le territoire français ; que, toutefois, par les pièces produites au dossier, limitées à des avis d'imposition des années 2002 à 2009, quelques factures EDF, des courriers de la préfecture de police, une promesse d'embauche concernant Mme B...datée du 10 mai 2011 et quelques documents relatifs à la scolarité de leurs enfants, M. et Mme B...n'établissent pas leur présence continue sur le territoire français depuis leur entrée alléguée sur le territoire ; qu'en tout état de cause, à supposer que cette présence soit établie, cette seule circonstance ne leur confèrerait aucun droit au séjour ; que par ailleurs, en dépit du diplôme initial de langue française obtenu par Mme B...en 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier, en raison notamment de l'incarcération de 16 mois de M. B...en 2009 pour usage de faux documents, soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et recel de biens provenant d'un délit, que les requérants justifieraient d'une réelle intégration dans la société française ; qu'en outre, quand bien même ils sont parents de trois enfant dont deux sont nés en Chine et qu'ils ont un frère et une soeur en situation régulière en France, ils sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement au moins jusqu'aux âges de 28 et 34 ans ; que M. et Mme B...n'établissent pas davantage ne pouvoir reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, dès lors, d'une part, que leurs deux aînés, âgés de 22 et 16 ans à la date de l'arrêté attaqué, ne sont entrés en France qu'en 2007 et, d'autre part, que le dernier enfant du couple, n'était âgé que de dix ans en 2011 et ne faisait état d'aucune circonstance particulière justifiant de la poursuite de sa scolarité en France ; qu'enfin, le couple n'établit, ni même n'allègue, exercer une activité professionnelle sur le territoire français ; qu'en conséquence, M. et Mme B...ne sauraient être regardées comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pouvant leur ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour portant les mentions " vie privée et familiale " ou " salarié " au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que M. et MmeB..., sans emploi établi, ne justifient pas de l'ancienneté de leur séjour en France ; qu'en outre, ils sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement au moins jusqu'aux âges de 28 et 34 ans ; qu'ils ne font par ailleurs valoir aucune circonstance qui les empêcheraient de mener leur vie familiale en Chine, pays où sont nés leurs deux premiers enfants qui y ont vécu jusqu'en 2007 ; qu'en conséquence, les arrêtés litigieux n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale "; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que M. et Mme B...font valoir que leurs trois enfants sont scolarisés en France, que leur plus jeune enfant, née en France, n'a jamais vécu en Chine et que leur éloignement du territoire français les sépareraient ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les deux aînés, âgés respectivement de 22 ans et de 16 ans à la date de l'arrêté attaqué, ne sont arrivés en France qu'en 2007, et leur troisième enfant, n'était âgée que de dix ans en 2011 ; que, par suite, rien ne s'opposant à ce que M. et Mme B...puissent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine avec leurs enfants majeur et mineurs, l'intérêt supérieur de leurs enfants n'a pas été méconnu ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne résulte pas davantage des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme B...;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B...sont rejetées.
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N°s 12PA03468, 12PA03469
Classement CNIJ :
C