Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant au..., par la Selarl "cabinet Benayoun associés" ;
M. et Mme A... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103204 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions, à hauteur de la somme de 72 967 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;
Vu la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2013 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n°1103204 en date du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;
Sur les conclusions à fin de réduction des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : (...) 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail revêt un caractère imposable ;
3. Considérant que, pour demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige, M. et Mme A...soutiennent que le départ à la retraite, le 30 décembre 2006, de MmeA..., qui exerçait alors les fonctions de directrice administrative et financière de la société AS et I, dont M. A...était le gérant, n'a pas été la conséquence d'une demande présentée à l'initiative de celle-ci, mais constitue une mise à la retraite sur décision de l'employeur, de sorte que l'indemnité d'un montant de 158 760 euros qui a été versée à l'intéressée à l'occasion de son départ en retraite n'est pas imposable en application des dispositions précitées du 4° de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 16 octobre 2006, Mme A...a indiqué au directeur de la société AS et I qu'elle atteindrait l'âge de 60 ans le 30 décembre 2006 et qu'elle souhaitait prendre sa retraite à cette date ;
5. Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que ce courrier fait suite à une lettre que le gérant de la société aurait remise à Mme A...le 12 octobre 2006, l'informant de sa décision de procéder à sa mise à la retraite comme l'y autorise " l'article L. 1237-5 du code du travail ", ce document, qui n'a été produit pour la première fois par les requérants qu'avec leur mémoire en réplique enregistré le 16 mars 2012 au greffe du tribunal administratif, est dépourvu de toute valeur probante dès lors que, présenté comme établi et remis à son destinataire le 12 octobre 2006, il se réfère à une disposition du code du travail issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, publiée au journal officiel du 13 mars 2007, qui a substitué aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail alors en vigueur celles de l'article L. 1237-5, entrées en vigueur le 1er mai 2008 ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir d'une attestation établie le 5 février 2010 par M. A...lui-même, en sa qualité de gérant de la société AS et I au cours de l'année 2006, à l'intention de MmeA..., selon laquelle le départ de celle-ci a bien été exigé par cette société et ne résulte pas de sa propre initiative ;
7. Considérant, en troisième lieu, que les requérants produisent, pour la première fois en appel, une copie d'un courrier électronique daté du 18 août 2006, adressé par un avocat à Mme A...et conseillant à celle-ci de solliciter son départ à la retraite, au plus tard le 30 octobre 2006, pour un effet au 30 décembre 2006, compte tenu du souhait de la société AS et I de ne pas procéder à une mise à la retraite sur décision de l'employeur, afin de se soustraire à l'obligation, résultant de la convention collective applicable, de procéder dans ce cas à une nouvelle embauche en contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, en admettant même que cette démarche lui ait été conseillée, dans l'intérêt de son employeur, il n'en demeure pas moins que MmeA..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a demandé à partir à la retraite par lettre du 16 octobre 2006, sans que son employeur lui ait au préalable adressé un courrier prenant l'initiative de cette rupture du contrat de travail ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de M. et Mme A...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme A...à payer une amende de 3000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... sont condamnés à payer une amende de 3 000 euros.
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N° 12PA02812