La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2013 | FRANCE | N°12PA02389

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 février 2013, 12PA02389


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. D...C..., domicilié..., par Me A...; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207410/8 en date du 28 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'

un an, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention a...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. D...C..., domicilié..., par Me A...; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207410/8 en date du 28 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 28 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 avril 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an, a fixé le pays de destination et a décidé son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si M. C...est divorcé depuis l'année 2008 de son ancienne épouse de nationalité française, MmeB..., il produit de nombreuses pièces probantes, telles que des factures d'EDF aux deux noms, des documents administratifs à son nom envoyés à l'adresse de son ancienne épouse, une attestation circonstanciée de cette dernière soulignant en particulier ses problèmes de santé et l'aide procurée à cet égard par son compagnon, et enfin un certificat de concubinage du 19 octobre 2009, pour établir que la vie commune avait repris en 2009 en dépit du divorce passé ; que, par ailleurs, le requérant soutient sans être contredit que Mme B...était présente à l'audience au tribunal administratif pour témoigner de l'effectivité de la vie commune ; qu'au surplus le requérant réside habituellement en France depuis l'année 2005 ; que, dès lors, M. C...est fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander, pour ce motif, l'annulation dudit arrêté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation administrative du requérant ; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer la situation de M. D... C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1207410/8 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 2012 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 avril 2012 pris à l'encontre de M. C... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. D...C...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 12PA02389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02389
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BALOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-26;12pa02389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award