Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me C... ; Mlle A...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1121396 en date du 5 juin 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration du délai de 30 jours ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la lettre, en date du 4 février 2013 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties que la décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 le rapport de Mme Driencourt, président ;
1. Considérant que Mme A..., ressortissante turque née le 7 août 1984, entrée régulièrement en France le 14 septembre 2005, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 27 octobre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration d'un délai de 30 jours ; que Mme A... relève appel de l'ordonnance du 5 juin 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
3. Considérant que devant le Tribunal administratif de Paris, Mme A...invoquait deux moyens tirés, l'un de la méconnaissance par le préfet de police de l'étendue de la compétence qu'il tient des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autre de l'erreur d'appréciation commise par cette autorité dans l'application des mêmes dispositions ; que les termes dans lesquels ces moyens, ni irrecevables, ni inopérants, étaient exprimés, permettaient d'en saisir le sens et la portée, et étaient suffisants pour permettre au juge d'exercer son office en appréciant leur bien-fondé au regard des faits invoqués et des pièces justificatives produites ou qui viendraient à l'être ; qu'il suit de là que le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de Mme A...par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que l'intéressée est dès lors fondée à en demander l'annulation ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait, en portant une appréciation sur son parcours universitaire, méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée en France en septembre 2005, Mme A...s'est successivement inscrite en licence de lettres et langues puis pour l'obtention du brevet de technicien supérieur en banque et enfin en deuxième année de licence d'études théâtrales, option lettres modernes ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige, elle n'avait, depuis le début de ses études en France, obtenu aucun diplôme, ni même validé une année d'enseignement universitaire ; que la circonstance qu'elle ait validé sa deuxième année de licence d'études théâtrales en juin 2012 et soit autorisée à s'inscrire en troisième année, postérieure au refus de renouvellement qui lui a été opposé, est sans incidence sur la légalité de ce refus ; que le décès de la grand-mère de l'intéressée ne saurait à lui-seul expliquer son absence de résultat pendant cinq années consécutives ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour refuser à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour, sur le manque de progression et de cohérence dans ses études, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2011 du préfet de police ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : L'ordonnance n° 1121396 du 5 juin 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 12PA02875