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22/03/2013 | FRANCE | N°12PA04065

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 mars 2013, 12PA04065


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour M. B... C..., élisant domicile chez..., par Me D... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200116/8 en date du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour M. B... C..., élisant domicile chez..., par Me D... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1200116/8 en date du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2013 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 :

- le rapport de Mme Driencourt,

- et les observations de Me A...pour M.C... ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 1. et 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 8 décembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. C...le 8 décembre 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 1. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, les pièces qu'il produit au titre des années 2001 à 2007, à savoir un mandat postal, deux certificats de domiciliation, une attestation d'aide médicale d'Etat, quatre attestations de médecins établies a posteriori, cinq factures, trois copies d'enveloppes à son nom, trois résultats d'analyses médicales, une ordonnance médicale, un ticket de train et une attestation établie par un enseignant de l'université de Cergy-Pontoise ne permettent pas, en raison de leur valeur probante insuffisante et de leur faible nombre pour certaines des années en cause, d'établir qu'il résidait en France de manière habituelle pendant la totalité de la période litigieuse ; que, dans ces conditions, M. C...n'établit pas qu'il résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 8 décembre 2011 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a été pris en méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) " ;

6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, que les attestations de proches qu'il produit prouvent son intégration à la société française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'intéressé ne justifie pas de sa résidence habituelle en France au cours des années 2001 à 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté précité n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12PA04065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04065
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Lise DRIENCOURT
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : APELBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-22;12pa04065 ?
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