Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n°1208911 du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 24 avril 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...C...et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;
2) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 :
- le rapport de Mme Driencourt, président,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour MmeC... ;
1. Considérant que MmeC..., de nationalité russe, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 24 avril 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police fait appel du jugement du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par MmeC... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris a été notifié au préfet de police le 24 septembre 2012 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 25 octobre 2012 ; que par suite, la requête du préfet de police, reçue en télécopie le 23 octobre 2012 et dont l'original a été enregistré au greffe de la cour le 29 octobre suivant, n'est pas tardive ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., entrée en France en septembre 2009, a épousé en octobre 2010 un compatriote avec lequel elle a eu un enfant né à Paris le 12 janvier 2012 ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, l'époux de Mme C...était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2019 ; que dès lors, Mme C...entrait dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial et ne pouvait ainsi se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce premier motif pour annuler l'arrêté litigieux ;
6. Considérant toutefois que cette circonstance ne fait pas par principe obstacle à ce que l'intéressée bénéficie éventuellement d'un titre de séjour temporaire tel que celui sollicité, à charge pour elle d'établir que le refus de délivrance de ce titre porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C...résidait en France depuis moins de trois ans, qu'elle était mariée depuis moins de deux ans et que son enfant n'était âgé que de trois mois ; que si l'intéressée se prévaut de son intégration professionnelle, elle n'exerçait aucune activité professionnelle à la date de la décision préfectorale ; qu'enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu'il aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autres moyen soulevé par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;
9. Considérant que Mme C...fait valoir à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation les mêmes éléments que ceux invoqués au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, il convient d'écarter pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 24 avril 2012 ; que par voie de conséquence les conclusions de Mme C...à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement n°1208911 du Tribunal administratif de Paris en date du 17 septembre 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 12PA04185