Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. A... D..., demeurant au..., par Me C... ; M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104224/5 en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2011 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2013 :
- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
1. Considérant que M.D..., de nationalité ukrainienne, entré en France en 2002 pour y solliciter l'asile politique qui lui a été refusé en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 10 mai 2005, a sollicité le 21 janvier 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 2 mai 2011 le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à cette demande, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D...fait appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
3. Considérant que M.D..., entré en France en 2002 soutient qu'il réside sur le territoire national depuis cette date, qu'il vit maritalement avec une compatriote en situation régulière depuis l'année 2003 et s'est marié avec cette dernière le 16 octobre 2010 ; que, toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'ancienneté et l'intensité de sa communauté de vie avec Madame E...avant leur mariage ni même sa présence continue en France pendant toute cette période ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que son épouse était antérieurement mariée à M.B..., de nationalité française, dont elle a divorcé à une date non précisée et dont elle portait encore le nom lors du renouvellement de son titre de séjour intervenu en décembre 2009 ; que la seule pièce probante produite est le contrat d'électricité établi aux deux noms à compter du mois de mars 2010 ; que si M. D...indique que son épouse a été hospitalisée pour une fausse couche il ne précise pas la date et ne verse aucune pièce permettant même de regarder ce fait comme établi ; qu'il est entré en France à l'âge de 28 ans après avoir passé l'essentiel de sa vie dans le pays d'origine, dans lequel il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'arrêté du préfet de Seine et Marne n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie en fonction des éléments de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, si l'épouse de M. D... produit un courrier par lequel elle sollicite le regroupement familial en faveur de son époux, ce document en date du 21 mai 2011 est postérieur à l'arrêté de refus de séjour attaqué et donc sans incidence sur sa légalité ; qu'au demeurant il n'est établi par aucune pièce que Mme D... remplirait les conditions requises pour que son époux puisse se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement, distinct de celui sur lequel il a présenté sa demande, ni même que cette demande ait été effectivement présentée à la préfecture ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. D...en vue de l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2011, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine et Marne, sous astreinte, de réexaminer la situation de M. D...ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à ce réexamen soit joint avec la demande de regroupement familial demandé par son épouse, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
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N° 11PA05363