Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour Mme C...B..., élisant domicile..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0816756 du 9 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :
- le rapport de M. Lercher,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de MmeB..., des suppléments d'impôt sur le revenu ont été mis à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ; qu'elle fait appel du jugement du 9 mai 2011 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de ces deux années ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. (...) " ; que les bénéficiaires de traitements et salaires ne sont admis à justifier du montant de leurs frais réels que s'ils fournissent des justifications suffisamment précises pour permettre d'attester l'existence et d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ;
3. Considérant, en premier lieu, que Mme B...demande la déduction, de ses traitements et salaires des années en litige, de 25 % des frais afférents à son appartement de 142 m², tandis que l'administration n'a admis une telle déduction qu'à hauteur de 15 % ; que l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que le salon de MmeB..., utilisé dans le cadre de son activité professionnelle, a une superficie de 20 m², représentant 14,08 % de la surface totale de l'appartement ; que l'intéressée en se bornant à soutenir que la salle à manger faisait office de salle d'attente et que les toilettes et la cuisine étaient empruntées par ses clients n'est ainsi, pas fondée à réclamer une prise en compte supérieure à 15% ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...sollicite la déduction d'un " forfait kilométrique " pour le véhicule Mercedes dont elle est propriétaire, au titre des années 2004 et 2005 en soutenant avoir parcouru 5 000 km par an avec ce véhicule afin de récupérer des encaissements auprès de la clientèle, de négocier des contrats chez des prestataires et d'accompagner des groupes de voyage jusqu'à l'aéroport ; que, toutefois, elle n'apporte, à l'appui de ces énonciations, aucune précision sur la fréquence, l'importance et la durée des déplacements allégués ; que la production de deux attestations, l'une de son employeur, datée du 28 janvier 2008 et l'autre d'elle-même, datée du 12 novembre 2007, indiquant simplement la distance estimée parcourue sur une année en fonction des motifs de déplacements professionnels précités n'est pas de nature à établir le montant des dépenses dont la requérante demande la déduction au titre de ses frais professionnels ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...produit trois factures, l'une du 4 mai 2004 pour un vol aller-retour Paris-Tel Aviv et trois nuits d'hôtel, l'autre du 27 juillet 2004 pour dix nuits d'hôtel à Tel Aviv, la dernière du 8 décembre 2004 pour l'achat d'une maquette d'avion de la compagnie El Al qu'elle déclare posée sur son bureau, elle n'établit pas le caractère professionnel des déplacements et des séjours à Tel Aviv invoqués, ni l'utilité pour l'exercice de son activité professionnelle de l'achat d'une maquette d'avion ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 11PA03121