Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par MeC... ;
M. E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203195/2-2 en date du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les observations de MeB..., pour M. E...;
1. Considérant que M.E..., de nationalité gambienne, a déclaré être entré en France le 5 juillet 1987 ; qu'après avoir bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié " durant la période du 18 novembre 2009 au 17 novembre 2010, il en a sollicité le renouvellement le 19 août 2011 ; que, par l'arrêté contesté en date du 19 janvier 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que, par la présente requête, M. E...fait appel du jugement en date du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.E... ; que, dès lors, l'arrêté contesté est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis d'exercer son pouvoir discrétionnaire en ne régularisant pas la situation administrative de l'intéressé au regard de l'ensemble de sa situation personnelle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'ancien article L. 341-2 du code du travail, désormais repris à l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur " ;
4. Considérant qu'après avoir occupé un emploi d'agent de service au sein de la société Eclair Nettoyage de juin 2005 à octobre 2010, en dernier lieu sous couvert de son titre de séjour précédent valable du 18 novembre 2009 au 17 novembre 2010, M. E...a occupé un emploi de même nature au sein de la société Abyss de décembre 2010 à novembre 2011, ainsi qu'à la société STN de juin à décembre 2011, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; que, si M. E...fait valoir qu'il remplissait l'ensemble des conditions pour se voir renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié ", il ressort, toutefois, des pièces du dossier et il n'est pas contesté que son nouvel employeur, la société STN, qui lui avait proposé un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012, n'avait déposé aucun formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger en ce qui concerne son emploi au sein de cette société ; que M. E...ne disposait donc pas de l'autorisation de travail prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
6. Considérant que, si M. E...soutient qu'il séjourne en France depuis 1987, soit depuis plus de dix ans et qu'il dispose d'un emploi d'agent de service, il n'établit pas le caractère habituel de son séjour, ni pour les années 1987 à 1999 au titre desquelles il ne produit aucun document, ni pour les années 2000 à 2005 pour lesquelles il ne produit que les avis d'impôt sur le revenu des années 1999, 2000, 2002, 2003 et 2004, insuffisants à cet égard ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le fait qu'il occupe un emploi en qualité d'agent de service depuis près de sept ans n'est pas davantage une circonstance de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en outre, son épouse et ses quatre enfants mineurs résident toujours dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de M. E...en application des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que, si M. E...fait valoir qu'il réside depuis l'année 1987 en France, il ne l'établit pas ; que, s'il soutient qu'il a tissé des relations sociales et amicales sur le territoire français, il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son épouse et ses quatre enfants mineurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
10. Considérant que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le délai de départ volontaire de 30 jours, mentionné à l'article 2 de l'arrêté contesté, n'est pas suffisamment motivé doit être écarté ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'en outre, M. E...n'établit pas que cette même situation ne lui permettrait pas d'exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français le concernant dans un délai de trente jours ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que sa situation personnelle justifiait que le préfet de police lui octroie à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre l'arrêté contesté en tant qu'il refusait à M. E...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français sont écartés par le présent arrêt ; que, dès lors, les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire présentés à l'appui des conclusions contestant la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être écartés ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en date du 19 janvier 2012 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. E...réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
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N° 12PA03024