Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012, présentée pour Mme A...C..., ayant élu domicile..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201128/3-2 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du
21 décembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de
150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 :
- le rapport de Mme Bailly, rapporteur ;
1. Considérant que Mme C..., de nationalité marocaine, a sollicité le
2 décembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué:
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée présentée par MmeC..., le préfet de police a estimé que les éléments que celle-ci faisait valoir à l'appui de sa demande, notamment l'ancienneté de son séjour et la production d'une promesse d'embauche, ne pouvaient permettre de regarder son admission comme répondant à des considérations humanitaires ou comme se justifiant au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7." ;
4. Considérant que, portant sur la délivrance à titre exceptionnel des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ;
5. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, avait présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche en qualité d'assistante de direction ; qu'en opposant à la demande de régularisation présentée par Mme C...les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'eu égard à la nationalité de l'intéressée et au fondement de sa demande, il aurait dû l'examiner au regard des stipulations précitées de l'accord franco-marocain, le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature de la demande de Mme C...qui constitue une demande de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour, le préfet de police n'est pas fondé à demander que les stipulations de l'article 3 dudit accord franco-marocain se substituent aux dispositions précitées de l'article
L. 313-14 dès lors que l'administration ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulations et dispositions ; que, par suite, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit , par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
6. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée par la Cour, le présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée présentée par Mme C...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1201128/3-2 du 16 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 21 décembre 2011 du préfet de police rejetant la demande d'admission au séjour de Mme C...sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée présentée par MmeC..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
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N° 12PA02581