Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Narguiz, dont le siège est 13 bis rue de Provence à Paris (75009), par Me A... ; la société Narguiz demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0807161-0812797/1-2 du 1er février 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et, d'autre part, partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de Mme Versol,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Narguiz relève appel du jugement du 1er février 2011 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 et, d'autre part, partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt au titre des années 2004 et 2005 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt :
2. Considérant que les conclusions de la requête de la société Narguiz ne sont assorties d'aucun moyen dirigé contre les redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt ; que, par suite, les conclusions de la requête ne sont pas recevables en tant qu'elles tendent à la décharge des impositions supplémentaires procédant de ces redressements ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,
3. Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) / 2° Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité réalisées par un assujetti agissant en son nom propre pour le compte d'un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de sa livraison, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix total payé par l'adjudicataire et le montant net payé par cet assujetti à son commettant (...) " ;
4. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Narguiz, qui exerce l'activité d'antiquaire, l'administration lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, en application des dispositions du 1° du paragraphe 1 de l'article 297 A du code général des impôts ; qu'il est constant que les biens revendus par la société Narguiz, ont été acquis par cette dernière, en qualité d'assujetti-revendeur, auprès de commissaires-priseurs agissant en leur nom propre dans des enchères publiques ; que, dans ces conditions, il y a lieu, pour déterminer le prix d'achat à retenir dans le calcul de la marge imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, d'inclure au prix d'achat des biens en cause le montant des commissions facturées par les commissaires-priseurs ainsi que la taxe correspondant à ces commissions ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Narguiz est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Narguiz et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La société Narguiz est déchargée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, à concurrence de la somme de 14 996 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la société Narguiz une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Narguiz est rejeté.
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N° 11PA01961