Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. E... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1114635 en date du 12 mars 2012 par laquelle le
vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 mai 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière, sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 le rapport de
M. Puigserver, premier conseiller ;
1. Considérant que M.D..., né le 11 août 1966, de nationalité ivoirienne, entré en France le 5 juillet 2009 selon ses déclarations, a sollicité une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 31 mai 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; que M. D...relève appel de l'ordonnance du 12 mars 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande présentée par M. D... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui avait été opposé, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a relevé que, compte tenu du titre sollicité, sans lien avec sa situation familiale, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de sa décision, que le préfet de police s'est expressément prononcé sur le droit au séjour de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ; qu'il en résulte que le moyen, qui était recevable, était opérant ; qu'en outre, il ressort de l'examen de la demande de
M. D...que le moyen invoqué était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, pour rejeter, sur le fondement des mêmes dispositions, la demande présentée par M. D... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a relevé que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; qu'ainsi qu'il a dit été plus haut, tel n'était pas le cas de ce moyen, qui était également recevable, assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et opérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que pour rejeter, sur le fondement des mêmes dispositions, la demande présentée par M. D... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de sa reconduite à la frontière, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a relevé que le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; qu'il ressort toutefois de l'examen de la demande de M. D...que le moyen était assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien ; qu'en outre, ce moyen, qui était recevable et opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de la reconduite à la frontière, était assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. D...; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
8. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2011-00258 du 19 avril 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 22 avril 2011, le préfet de police a donné à M. A...C..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les refus de titre de séjour au titre de l'asile et les mesures d'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation de signature régulière, manque en fait ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée mentionne le 8° de l'article L. 314-11 et l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé cette qualité par décision du 6 janvier 2010, notifiée le 11 janvier, que la Cour nationale du droit d'asile lui a également refusé cette qualité par décision du 10 mai 2011, notifiée le 16 mai, et que, compte tenu des circonstances propres au cas de l'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision est suffisamment motivée ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : " (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour (...) a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article
L. 741-4 de ce code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ;
11. Considérant que M. D...fait valoir qu'en vertu de ces dispositions combinées et dans la mesure où il n'a pas présenté de nouvelle demande de titre de séjour à la suite des décisions susmentionnées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, il ne pouvait pas faire l'objet d'un refus de tire de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas allégué, qu'à la suite de sa demande de carte de résident au titre de l'asile, présentée le 7 septembre 2009, l'intéressé n'ait pas été admis à séjourner en France en qualité de demandeur d'asile, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait en conséquence se prévaloir de ces dispositions, ainsi que de celles des articles L. 723-1 et L. 742-6 du même code ; qu'en tout état de cause, pour l'application des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'étranger qui présente une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile doit être regardé comme présentant également une demande de carte de résident en qualité de réfugié ; qu'ainsi, il appartient au préfet ou, à Paris, au préfet de police, à qui il est loisible d'user de son pouvoir de régularisation à titre gracieux, de statuer sur cette demande de titre de séjour après l'intervention de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait, sur le fondement de l'article
L. 511-1 de ce code, assortir le refus opposé à la demande de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que M. D...n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut, par suite, utilement soutenir que l'arrêté méconnaît ces dispositions ;
13. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;/ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
14. Considérant que M. D...fait valoir que depuis son entrée en France, en juillet 2009, il s'est investi bénévolement dans de nombreuses associations oeuvrant dans le domaine de l'audiovisuel, au sein desquelles il dispose de perspectives d'évolution de carrière, et dont il produit des attestations ; que, toutefois, aucune des pièces versées au dossier n'établit que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels elle a été prise ;
15. Considérant qu'il ne résulte pas des faits rappelés ci-dessus que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'exception d'illégalité ;
17. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
18. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen doit en conséquence être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière :
19. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
20. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
21. Considérant que M. D...fait valoir que, compte tenu de l'instabilité de la situation en Côte-d'Ivoire, où il était défavorablement connu des services de police, il était exposé à un risque de persécution de la part des autorité de son pays ; que, toutefois, aucune des pièces versées au dossier, notamment le récit circonstancié qu'il produit, n'établit que l'arrêté attaqué l'expose à des traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
22. Considérant, en troisième et dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient
M.D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et qu'il se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des refugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen doit être écarté ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 mai 2011 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1114635 du 12 mars 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
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N° 12PA03519