Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1211459/5-1 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 30 mai 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de M. Gouès, rapporteur ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2012 du préfet de police opposant un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, toutefois, il résulte de son analyse qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dans la mesure où il expose les textes applicables à la situation personnelle du requérant et où il examine les pièces du dossier produit à l'appui de sa demande ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait, reprochant au préfet d'avoir omis la circonstance qu'il était père d'un fils de nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'enfant, né le 15 mars 2010, a été reconnu le 26 juin 2012, soit postérieurement à l'arrêté contesté ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...soutient que sa demande est parfaitement justifiée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet, en la rejetant, aurait commis une erreur de droit, il ne ressort toutefois pas du dossier qu'en refusant d'accorder le titre demandé au vu des pièces produites par le requérant, qui sont insuffisantes pour justifier de sa présence en France depuis 10 ans à la date de l'arrêté litigieux, le préfet aurait commis une erreur de droit ; que, si M. C... soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour l'étude de son cas, compte tenu de ce qui précède, ce moyen doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si M. C...soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en omettant notamment de prendre en compte la reconnaissance qu'il a faite de son fils Keny-Jaz et que le préfet aurait en conséquence méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 selon lesquelles " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ", il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. C...produit, pour justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, une attestation de la mère de l'enfant précisant que le requérant verse une aide alimentaire moyenne de 55 euros par mois et un mandat cash montrant qu'il a versé 100 euros, ces éléments ne peuvent, à eux seuls, suffire à établir que M. C... contribue à juste proportion à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité et celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'injonction et de l'astreinte ainsi qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 12PA04848