La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2013 | FRANCE | N°12PA04302

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juin 2013, 12PA04302


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 novembre 2012, régularisée le 9 novembre 2012 par la production de l'original, présentée pour Mme B...A..., par Me Lowy, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216573 du 15 septembre 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 septembre 2012 la plaçant en rétention administrative ainsi que ses conclusions dirigées l'obligation de quitter le territoire français pri

se à son encontre par le préfet de police par un arrêté du 26 juillet 2012 ;...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 novembre 2012, régularisée le 9 novembre 2012 par la production de l'original, présentée pour Mme B...A..., par Me Lowy, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1216573 du 15 septembre 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 septembre 2012 la plaçant en rétention administrative ainsi que ses conclusions dirigées l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police par un arrêté du 26 juillet 2012 ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...A..., qui est de nationalité roumaine, est née le 5 octobre 1959 à Beliu (Roumanie) et soutient être entrée en France le 17 juillet 2001, a fait l'objet le 26 juillet 2012 d'un arrêté, notifié le jour même, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont elle a, le 30 août 2012, demandé l'annulation au magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; que, s'étant maintenue sur le territoire français au-delà du délai de trente jours qui lui avait été imparti, elle a été placée en rétention administrative par un nouvel arrêté du préfet de police du 12 septembre 2012 dont elle a demandé l'annulation le 13 septembre ; qu'elle relève appel du jugement du 15 septembre 2012 par lequel par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, statuant suivant la procédure prévue par les dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a notamment rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français qu'il a considérée comme tardive, ainsi que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2012 décidant son placement en rétention administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine (...) Toutefois, si l'étranger est placé en rétention (...), il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article (...) III. En cas de décision de placement en rétention (...), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification (...) le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l 'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 visé ci-dessus : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ;

4. Considérant que, compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle que Mme A... avait présentée le 23 août 2012 afin de demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, a rejeté les conclusions de cette demande comme tardives ; que son jugement doit donc être annulé en ce qu'il a rejeté ces conclusions ;

5. Considérant, en outre, que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen que Mme A... avait tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour demander l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2012 décidant son placement en rétention administrative ; que ce jugement doit donc également être annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mme A...dirigées contre cet arrêté ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions mentionnées ci-dessus de Mme A...devant le tribunal administratif ;

Sur la décision du 26 juillet 2012 faisant obligation de quitter le territoire français à MmeA... :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article " ;

8. Considérant, d'une part, qu'en mentionnant que Mme A...ne peut justifier ni de ressources suffisantes pour elle-même et pour sa famille, ni d'une assurance maladie personnelle, se trouve en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français et est devenue une charge déraisonnable pour ce système, et en visant les articles L. 511-3, L. 511-3-1 et L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté du préfet de police du 26 juillet 2012 comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé au regard des dispositions citées ci-dessus ; ;

9. Considérant, d'autre part, que, même si le préfet de police n'a pas mis en oeuvre une procédure contradictoire, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté du 26 juillet 2012 qu'il ne se serait pas livré à un examen complet de la situation de Mme A...; que Mme A...ne saurait utilement invoquer sur ce point la délibération n° 2010-74 du 1er mars 2010 de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

10. Considérant, en outre, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 28 de la directive du 29 avril 2004 : " Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique, l'État membre d'accueil tient compte notamment de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine " ; qu'aux termes de l'article 30 de la même directive : " 1. Toute décision prise en application de l'article 27, paragraphe 1, est notifiée par écrit à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets./ 2. Les motifs précis et complets d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique qui sont à la base d'une décision le concernant sont portés à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs relevant de la sûreté de l'État ne s'y opposent (...) " ; que ces dispositions, qui figurent au chapitre VI de la directive, relatif à la limitation du droit d'entrée et du droit de séjour pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, ne s'appliquent qu'à l'éloignement forcé d'un citoyen de l'Union Européenne ou d'un membre de sa famille ordonné pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ;

11. Considérant que l'arrêté du 26 juillet 2012 du préfet de police a été pris, en application du 1°) du premier alinéa de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que Mme A...ne remplissait pas les conditions du 2° de l'article L. 121-1 du même code, aux termes duquel : " (...) tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :/ [...] 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; que, l'arrêté attaqué n'ayant pas été pris pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, Mme A...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des articles 28 et 30 de la directive du 29 avril 2004 ni à l'encontre des dispositions législatives et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituant le fondement légal de l'arrêté attaqué, ni directement à l'encontre de ce dernier ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur l'interprétation des dispositions de la directive, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants ;

Sur l'arrêté du 12 septembre 2012 décidant le placement en rétention administrative de MmeA... :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger, et le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Un double en est remis à l'intéressé. Le procureur de la République en est informé immédiatement " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 de ce code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

13. Considérant, en premier lieu, qu'en faisant état du maintien de Mme A...sur le territoire français au-delà du délai de départ qui lui était imparti, de l'absence de perspective raisonnable d'un départ volontaire, d'un risque de fuite, et d'une impossibilité d'exécuter immédiatement l'arrêté du 26 juillet 2012 compte tenu des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de son départ, et en visant les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;

14. Considérant, en deuxième lieu, à supposer que Mme A...ait entendu invoquer les dispositions citées ci-dessus des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne fait état ni d'une perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 26 juillet 2012, ni de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à cette obligation ;

15. Considérant, en troisième lieu, que, si Mme A...a entendu invoquer les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne conteste pas la nécessité des formalités préalables à l'organisation matérielle de son départ, dont le préfet de police a fait état dans son arrêté et auxquelles l'existence d'un recours suspensif ne faisait pas obstacle ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur ce point, les dispositions de la directive du 29 avril 2004 ne s'opposent pas qu'un citoyen de l'Union qui ne peut quitter immédiatement le territoire français soit placé en rétention administrative dans les conditions prévues par les dispositions citées ci-dessus ;

17. Considérant, en dernier lieu, que Mme A...ne saurait utilement invoquer les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté du 12 septembre 2012 décidant son placement en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1216573 du 15 septembre 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 septembre 2012 la plaçant en rétention administrative ainsi que ses conclusions dirigées l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police par arrêté du 26 juillet 2012.

Article 2 : La demande de Mme A...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 septembre 2012 la plaçant en rétention administrative et de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police par arrêté du 26 juillet 2012, ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

''

''

''

''

2

N° 12PA04302

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04302
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : LOWY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-06;12pa04302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award