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18/06/2013 | FRANCE | N°10PA05497

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 juin 2013, 10PA05497


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour M. J.P. JacquesA..., élisant domicile..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006323/6-1 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il statue sur des actions de communication réalisées, conduites ou menées par le conseil général du Val-de-Marne, annule diverses décisions relatives à cette campagne et enjoigne au conseil général de lui communiquer le coût des actions réalisées ;

2°) d'annuler les " d

cisions implicites " du président du conseil général de publier et de diffuser les...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour M. J.P. JacquesA..., élisant domicile..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006323/6-1 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il statue sur des actions de communication réalisées, conduites ou menées par le conseil général du Val-de-Marne, annule diverses décisions relatives à cette campagne et enjoigne au conseil général de lui communiquer le coût des actions réalisées ;

2°) d'annuler les " décisions implicites " du président du conseil général de publier et de diffuser les différents documents ou de réaliser les différentes actions entreprises dans le cadre de cette campagne ;

3°) de condamner le conseil général à obtenir le remboursement des sommes correspondant aux différentes actions de propagande anti-gouvernementale conduite par lui entre les mois de septembre 2009 et juin 2010 ;

4°) d'enjoindre au président du conseil général de lui communiquer tous les éléments chiffrés permettant d'évaluer le coût total des actions réalisées dans les quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 4 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour le département du Val-de-Marne ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) " ;

2. Considérant que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande de M. A...comme manifestement irrecevable au motif que son auteur ne justifiait, à la date à laquelle il l'a introduite, d'aucun intérêt à agir ; que, toutefois, un requérant peut invoquer à tout moment de la procédure devant le juge administratif, y compris pour la première fois en appel, une qualité lui donnant intérêt à agir ; que, dans ces conditions, une requête dont l'auteur ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir doit faire l'objet d'une invitation à régulariser et ne peut être rejetée par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité que si elle n'a pas été régularisée à l'expiration du délai imparti ; que, par suite, la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun, qui n'a pas, préalablement à l'édiction de l'ordonnance litigieuse, invité M. A...à régulariser sa demande, ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 pour la rejeter ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M.A... ;

Sur la recevabilité de la demande :

4. Considérant que la requête de M.A..., qui demande l'annulation de " décisions implicites " prises par le président du conseil général du Val-de-Marne, dans le cadre d'actions de communication relatives à la réforme des finances locales et de l'organisation territoriale engagées en 2009 par le gouvernement, doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'acte par lequel le président de l'assemblée délibérante a décidé de lancer la campagne de communication ayant donné lieu aux diverses actions critiquées par le requérant ; qu'à cette fin M. A...se prévaut de sa qualité de conseiller général ; que, si un conseiller général justifie, en cette qualité, d'un intérêt pour agir à l'encontre des délibérations adoptées par l'assemblée territoriale dont il est membre, les conclusions présentées par M. A...ne tendent pas à l'annulation d'une délibération ; que l'insertion dans des publications départementales d'articles et d'éditoriaux signés par le président du conseil général, les appels à signer une pétition ou à manifester adressés aux habitants par voie de presse et par courrier, l'apposition d'affiches et de banderoles ne révèlent pas l'existence de décisions faisant grief au requérant en sa qualité de conseiller général ; que, par suite, M. A...ne justifie pas de son intérêt à agir à l'encontre des décisions attaquées ; que les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de lui communiquer tous les éléments chiffrés permettant d'évaluer le coût total de ces actions et au conseil général d'obtenir le remboursement des dépenses correspondantes, qui ne tendent pas à l'exécution d'une décision de justice en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, ne peuvent être accueillies ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A... doit être rejetée ;

Sur les frais exposés :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-de-Marne, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement au département d'une quelconque somme au titre des frais de même nature ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1006323/6-1 du 30 septembre 2010 de la présidente de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : La demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA05497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05497
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-015 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BLANCHETIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-18;10pa05497 ?
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