Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003072/5-2 du 29 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exécution de l'ordonnance du président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris, en date du 27 juin 2006, condamnant l'Etat à lui verser une indemnité et lui enjoignant de régulariser sa situation au titre de ses droits à pension ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 53 404,92 euros augmentée des intérêts légaux et de leur capitalisation ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, des transports et du logement d'exécuter l'ordonnance n° 0406093 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2006 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
Vu le décret n° 70-393 du 12 mai 1970 modifié ;
Vu le décret n° 73-966 du 16 octobre 1973 modifié ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié ;
Vu le décret n° 82-1115 du 23 décembre 1982 modifié ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1968 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels techniques et administratifs du ministère de l'équipement et du logement chargés d'études de haut niveau au service des affaires économiques et internationales et au service d'études techniques des routes et autoroutes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :
- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant que M.C..., agent non titulaire du service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA), a demandé au ministre de l'équipement le versement de l'indemnité de résidence à laquelle il soutient pouvoir prétendre depuis son recrutement le 17 septembre 1973 ; qu'il a porté le rejet de sa demande en date du 22 décembre 2003 devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par une ordonnance du 27 juin 2006, le vice-président de la 5ème section du tribunal a partiellement fait droit à son recours ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution intégrale de cette ordonnance, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté la demande d'exécution présentée par l'intéressé, par un jugement du 29 septembre 2011; que M. C...relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la minute du jugement attaqué comporte la signature du magistrat désigné par le président du tribunal administratif et rapporteur de l'affaire, ainsi que celle du greffier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative manque en fait ;
3. Considérant que le magistrat désigné a, d'une part, regardé comme suffisantes les mesures prises par le ministre pour verser à M. C...les sommes qui lui étaient dues pour la période non couverte par la prescription, augmentées des intérêts au taux légal, et, d'autre part, constaté que la situation du requérant avait été régularisée auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non-titulaires de l'Etat ; qu'il en a déduit que le ministre
avait correctement exécuté l'ordonnance du 27 juin 2006 ; qu'ainsi il a suffisamment motivé son jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant qu'il appartenait à l'administration, en exécution de l'ordonnance du 27 juin 2006, de verser à M. C...la part de l'indemnité de résidence qui aurait dû être intégrée à ses traitements pour la période postérieure au 1er janvier 1999 ; que, toutefois, l'illégalité du "règlement intérieur du 30 octobre 1969 ", constatée par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 276321 du 24 juin 2005, faisait obstacle à la reconstitution de son traitement sur le fondement de ce texte ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a fait application de l'arrêté du 10 juillet 1968 susvisé ;
5. Considérant qu'aucune disposition ne permettait la reconstitution des traitements de M. C... sur le fondement du règlement du 14 mai 1973 régissant les agents non titulaires du laboratoire central des Ponts-et-Chaussées ; que ces derniers, qui occupent des emplois distincts de ceux des agents du service d'études techniques des routes et autoroutes sont, contrairement à ce que soutient le requérant, placés dans une situation différente ; que, par suite, le ministre n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement des agents publics ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'exécution de l'ordonnance du 27 juin 2006 présentées par M. C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les frais exposés :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. C... est rejetée.
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N° 11PA04946