Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour Mme A...B...dite Yolski, demeurant..., par Me Telle, avocat ; Mme B...dite Yolski demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°905380/5-3 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la culture et de la communication sur son recours administratif du 26 novembre 2008 tendant à ce que cette autorité constate l'illégalité de l'article 2 de son contrat d'engagement en qualité d'enseignant à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Val de Seine signé le 23 octobre 2007, fixant son terme au 30 septembre 2008, et à la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de procéder à la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ;
Vu la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, modifiée ;
Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié ;
Vu le décret n°93-389 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :
- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...B...dite Yolski a exercé des fonctions d'enseignant vacataire auprès des écoles d'architecture de Paris Tolbiac, Paris Villemin et Paris La Villette, puis a été nommée par décisions du ministre de la culture et de la communication, maître-assistant associé des écoles d'architectures, à l'Ecole d'architecture de Paris Val-de-Marne, à temps plein, pour deux périodes de douze mois à compter du 1er octobre 1999 jusqu'au 30 septembre 2001, et à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Val-de-Seine, à temps plein, pour quatre périodes successives de douze mois à compter du 1er octobre 2001 ; qu'elle a été de nouveau reconduite dans ses fonctions jusqu'au 30 septembre 2008 par des contrats à durée déterminée, en dernier lieu par un contrat conclu le 23 octobre 2007 ; que, par un courrier du 26 novembre 2008, elle a demandé au ministre de la culture et de la communication, de constater l'illégalité de l'article 2 de son contrat conclu le 23 octobre 2007 fixant à un an la durée de ce contrat, et de lui substituer un contrat à durée indéterminée ; que Mme B...dite Yolski relève appel du jugement du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre sur sa demande du 26 novembre 2008 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat (...) et de (...) [ses] établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, issue de l'article 12 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés sur des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : " Par dérogation au principe posé à l'article 3 du titre Ier du statut général des emplois permanents à temps complet d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n'ayant pas le statut de fonctionnaire " ; qu'aux termes de l'article 6 de cette loi : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005, publiée au Journal officiel de la République française du 27 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs " ;
3. Considérant qu'il ressort des décisions du ministre de la culture et de la communication et des contrats mentionnés ci-dessus, à l'exception de celui conclu le 23 octobre 2007 pour une durée d'une année, que Mme B...dite Yolski a été recrutée sur le fondement des dispositions du décret du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture ; que le principe du recrutement de ces personnels est prévu par les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984, d'ailleurs visé par les deux premiers contrats conclus par Mme B...dite Yolski, et non par celles de l'article 4 et du premier alinéa de l'article 6 de cette loi ; qu'ainsi, à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, elle n'occupait pas un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions citées ci-dessus de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus : " Le contrat conclu en application de l'article 6, 1er alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée. / Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans. / A l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ; que Mme B...dite Yolski qui n'a jamais été titulaire d'un contrat conclu en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 et qui occupait au demeurant un emploi à temps complet, n'est pas fondée à invoquer ces dispositions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, Mme B...dite Yolski n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...dite Yolski est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 11PA02633
Classement CNIJ :
C