Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 février 2012 et 14 mars 2012, présentés pour le Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP), dont le siège est au 5 boulevard Diderot à Paris (75012), par Me D... ; le CASVP demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0914061-0914095/6-2 du 27 décembre 2011 en ce que le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite rejetant la demande d'allocation exceptionnelle formée le 24 décembre 2008 par Mme A...C..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner Mme C...au paiement d'une amende pour recours abusif en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2001-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :
- le rapport de Mme Amat, rapporteur,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour le CASVP ;
1. Considérant que MmeC..., expulsée de son logement le 4 septembre 2008, a sollicité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 décembre 2008 reçue le 29 décembre 2008 par le Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) une allocation exceptionnelle pour régler son hébergement ; que par courrier du 2 février 2009, reçu le 4 février 2009 par l'administration, elle a formé un recours gracieux contre la décision implicite de refus d'allocation exceptionnelle et sollicité la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis à raison de ce refus ; que le CASVP relève régulièrement appel du jugement du 27 décembre 2011 en ce que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de refus d'allocation exceptionnelle née du silence gardé par l'administration sur la demande présentée le 24 décembre 2008 par MmeC..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que ni la demande formée le 24 décembre 2008 par MmeC..., ni son recours gracieux et indemnitaire du 2 février 2009 n'ont fait l'objet par le CASVP d'un accusé de réception dans les formes prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, aucune tardiveté ne peut être opposée à MmeC... ; qu'il s'ensuit que le CASVP n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du B du titre I du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris " La décision est notifiée par la section du Centre d'action sociale à l'intéressé./En cas d'accord, il est mentionné : (...)/En cas de rejet, la décision est motivée./ (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dont les dispositions sont applicables, sauf texte législatif contraire, à toute décision administrative qui doit être motivée en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une règle générale de procédure administrative : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a sollicité par lettre du 21 août 2009, reçue par le CASVP le 24 août 2009 ainsi qu'il résulte du mémoire présenté devant la Cour par le centre lui-même, les motifs des décisions implicites de refus d'allocation exceptionnelle et de rejet de son recours gracieux et indemnitaire ; qu'il est constant que le CASVP n'a pas communiqué ces motifs ; que la circonstance que la demande de Mme C..., introduite dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la saisine du Tribunal administratif de Paris le 22 août 2009, soit parvenue au CASVP postérieurement à l'introduction de la requête de l'intéressée devant ledit tribunal n'était pas de nature à faire obstacle à la communication des motifs des décisions litigieuses ; que, par suite, Mme C...est fondée à soutenir que les décisions contestées sont illégales au regard des dispositions précitées du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris et de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il résulte de ce qui précède que le CASVP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit, pour ce motif, à la demande de MmeC... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros " ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du CASVP tendant à ce que Mme C...soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que Mme C...n'ayant pas la qualité de partie perdante en la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais exposés par le CASVP et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Centre d'action sociale de la ville de Paris est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre d'action sociale de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à l'encontre de Mme C... sont rejetées.
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N° 12PA01028