Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012 par télécopie et régularisée le 22 novembre 2012, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par MeD... ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200206/2-2 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de Mme Samson ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 11 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2. Considérant que l'arrêté contesté est signé par M. A...C..., adjoint au chef du 10ème bureau de la préfecture de police qui dispose en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2011-00412 du 8 juin 2011 régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris n°47 du 14 juin 2011 d'une délégation de signature lui permettant de signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de son supérieur hiérarchique dont Mme B...n'allègue, ni n'établit qu'il n'était pas absent, ni empêché ; que la simple publication de cette délégation est suffisante pour en assurer l'opposabilité aux tiers ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 8 novembre 2011 doit être écarté ;
3. Considérant que l'arrêté contesté indique que Mme B...a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour au titre l'asile en application des paragraphes 2 et 4 de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par décision du 13 septembre 2011 notifiée le 23 septembre 2011 et que l'intéressée ne remplit pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code précité ; que l'arrêté litigieux précise, en outre, qu'il n'est pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, l'arrêté du 8 novembre 2011 du préfet du police, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'entrée en France en décembre 2006, sa fille l'a rejointe en 2009, et que ses intérêts se trouvent en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...n'apporte pas la preuve de son séjour en France avant 2009 ; que, divorcée du père de son enfant, elle n'allègue ni n'établit que ce dernier ne pourrait pas exercer son droit de visite en cas de retour dans son pays d'origine où elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales ; que par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que Mme B...n'est dès lors pas fondée à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français qui n'impliquent pas par elles-mêmes le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;
8. Considérant que si MmeB..., d'origine soninké, fait valoir qu'ayant été excisée, elle craint que sa fille soit également victime d'une telle mutilation en cas de retour au Sénégal, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande sans lui accorder la protection subsidiaire par décision du 13 septembre 2011 ; que les deux certificats médicaux joints au dossier confirmant qu'elle a été excisée et que sa fille n'a pas subi cette mutilation ne suffisent pas à établir que son enfant encourrait un risque personnel qui ne saurait être déduit de la circonstance qu'elle-même a été excisée lorsqu'elle était enfant ; que par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par la requérante ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 12PA04523