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31/07/2013 | FRANCE | N°13PA00037

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2013, 13PA00037


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour Mlle C...A..., domiciliée..., par Me B...; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111626/3 en date du 21 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de ce

titre par défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour Mlle C...A..., domiciliée..., par Me B...; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111626/3 en date du 21 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de ce titre par défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que Mlle A...relève appel du jugement en date du 21 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2011 modèle " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de ce titre par défaut de points et lui a enjoint de le restituer ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

3. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules (...) " ;

4. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

6. Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral, extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction commise le 24 octobre 2010 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée devenue définitive le 10 mars 2011 ; que, toutefois Mlle A...soutient qu'elle n'a pas reçu le titre exécutoire relatif à cette amende et qu'elle n'en a eu connaissance que le 1er juillet 2011 lors de la réception de la décision en litige ; que Mlle A... établit avoir formé une réclamation, en vertu des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, contre ce titre exécutoire par lettre du 1er juillet 2011, adressée à la fois par courrier ordinaire, dont l'administration ne conteste pas la réception, ainsi que par télécopie, à l'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris ; que le ministre de l'intérieur ne soutient ni que cette réclamation serait tardive ni que Mlle A...aurait été avisée de l'irrecevabilité de sa réclamation ; qu'ainsi, le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée doit être considéré comme ayant été annulé en application des dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale ; que l'émission de ce titre exécutoire ne saurait, par suite, fonder le retrait de points contesté ; que le ministre n'allègue pas que la réalité de l'infraction en litige serait établie autrement que par l'émission d'un titre exécutoire ; qu'ainsi, la réalité de cette infraction n'étant pas légalement établie, le ministre ne pouvait procéder au retrait de points correspondant ; que, par suite, la décision du ministre de l'intérieur retirant deux points du permis de conduire de Mlle A...à la suite de l'infraction commise par elle le 24 octobre 2010 est privée de base légale ; que, par voie de conséquence, la décision du 24 juin 2011 modèle " 48 SI " par laquelle la même autorité a constaté l'invalidité du permis de conduire de MlleA... est également privée de base légale ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il appartiendra au ministre de l'intérieur de tirer les conséquences de droit du présent arrêt ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1111626/3 en date du 21 décembre 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 24 juin 2011 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mlle A...et la décision de la même autorité portant retrait de deux points du même permis de conduire à raison de l'infraction commise le 24 octobre 2010 sont annulés.

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N° 13PA00037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00037
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET SAMSON et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;13pa00037 ?
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