Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2011, présentée pour M.A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905382/5-3 du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la culture et de la communication sur son recours administratif du 26 novembre 2008 tendant à l'annulation de l'article 2 de son contrat d'engagement en qualité d'enseignant à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Val-de-Seine signé le 23 octobre 2007, fixant son terme au 30 septembre 2008, et à la transformation de ce contrat en contrat à durée indéterminée, ainsi que la décision expresse du 17 février 2009 rejetant ce recours ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la culture et de la communication sur son recours administratif du 26 novembre 2008 tendant à l'annulation de l'article 2 de son contrat d'engagement en qualité d'enseignant à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Val-de-Seine signé le 23 octobre 2007, fixant son terme au 30 septembre 2008, et à la transformation de ce contrat en contrat à durée indéterminée, ainsi que la décision expresse du 17 février 2009 rejetant ce recours ;
3°) de juger que ministre de la culture et de la communication est tenu de remettre à M. A... un contrat à durée indéterminée de maître-assistant rémunéré à hauteur de l'indice brut 526 en référence au 1er échelon de la 2ème classe des maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 1999/70/ CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifiée ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, modifiée ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié ;
Vu le décret n° 93-368 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture, modifié ;
Vu le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :
- le rapport de M. Gouès, rapporteur,
- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,
- et les observations de M.A... ;
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la culture et de la communication sur son recours administratif du 26 novembre 2008 dirigé contre l'article 2 de son contrat d'engagement en qualité d'enseignant à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris Val-de-Seine, conclu pour une durée d'un an, et à la transformation de ce contrat en contrat à durée indéterminée ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat (...) et de (...) [ses] établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, issue de l'article 12 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2°) Pour les emplois du niveau de la catégorie A (..., lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés sur des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Par dérogation au principe posé à l'article 3 du titre Ier du statut général des emplois permanents à temps complet d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être occupés par des personnels associés ou invités n'ayant pas le statut de fonctionnaire " ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, publiée au Journal officiel de la République française du 27 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs. " ; que le premier alinéa de cet article 6 prévoit que " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé : " Le contrat conclu en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 2984 pour occuper des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet, peut être conclu pour une durée indéterminée. / Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celui-ci a une durée maximale de trois ans. Ce contrat est renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite maximale de six ans. / A l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée " ;
3. Considérant que M. A...a enseigné à temps partiel à l'Ecole d'architecture de Paris-La Défense à partir de 1994, puis a été nommé dans le même établissement en qualité de maître-assistant associé des écoles d'architecture à temps partiel, à compter du 1er décembre 1999 pour une durée de dix mois, par une décision du ministre de la culture et de la communication du 24 mars 2000 ; que cet engagement a été reconduit à compter du 1er octobre 2000 pour une durée de douze mois, avec la même quotité de temps de service et dans le même établissement, par une décision du ministre de la culture et de la communication du 22 novembre 2000 et, pour une durée de douze mois renouvelée, dans les mêmes conditions de service, pour exercer ses fonctions à l'école nationale supérieure d'architecture de Paris Val-de-Seine, à compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 30 septembre 2005, par décisions des 13 septembre 2001, 25 novembre 2002, 9 janvier 2003 et 20 octobre 2004 ; qu'à partir du 1er octobre 2005, M. A...a été reconduit dans ses fonctions jusqu'au 30 septembre 2008 par des contrats à durée déterminée, en dernier lieu par un contrat du 23 octobre 2007 ; que M.A..., estimant que compte tenu de la durée de son engagement, celui-ci ne pouvait être prolongé, en vertu de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 et de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 précités, que par un contrat à durée indéterminée, a demandé au ministre de la culture et de la communication, par un courrier du 26 novembre 2008, la substitution d'un contrat à durée indéterminée au contrat conclu le 23 octobre 2007 pour une durée d'un an, ce que le ministre a refusé par décision du 17 février 2009 ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, d'une part, qu'elles ne concernent que la situation des agents non titulaires recrutés par contrat sur le fondement de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, pour occuper un emploi permanent au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, d'autre part, que les contrats en vertu desquels les agents non titulaires sont recrutés pour occuper des emplois permanents sont reconduits de plein droit par décision expresse pour une durée indéterminée lorsque la durée d'engagement contractuel est supérieure à six ans ou lorsqu'à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, ces agents se trouvaient en fonction depuis six ans au moins ; que les emplois permanents d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche visés à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984, que les fonctionnaires des corps régis par le statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ont vocation à occuper alors même qu'ils n'effectueraient pas un service à temps complet, n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions, même lorsqu'il y est pourvu par contrat ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le décret 93-867 du 12 mars 1993 régit la situation des personnels enseignants associés ou invités des écoles d'architecture et précise outre les conditions de leur recrutement en cette qualité, notamment, les conditions de leur nomination et celles de leur rémunération ; que ces personnels non titulaires, dont le principe du recrutement est prévu par l'article 5 de la loi du 11 janvier 1984, se trouvent ainsi placés vis-à-vis de leur administration d'emploi dans une situation légale et règlementaire distincte de celle des agents contractuels de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif relevant de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 ; que M. A...a été reconduit dans ses fonctions à compter du 1er octobre 2005 par plusieurs contrats, dont le premier et le suivant qui l'a prolongé une première fois ont été conclus, selon les stipulations de leur article 1er : " en application de l'article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 " ; que seul son dernier contrat, d'une durée d'un an, se fondait expressément sur l'article 4, 2° de la loi du 11 janvier 1984 et entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 ; que, par suite, à la date des décisions attaquées, M. A...ne justifiait pas de la durée minimum de six années de service en qualité d'agent contractuel ouvrant droit au renouvellement de l'engagement par une décision expresse pour une durée indéterminée ; que dès lors, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de ces dernières dispositions ;
6. Considérant, en dernier lieu, que les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 17 janvier 1986 ne concernent que les agents non titulaires recrutés sur le fondement du premier alinéa précité de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et ne sont donc pas applicables à la situation des maîtres-assistants associés des écoles nationales supérieures d'architecture, recrutés sur le fondement de l'article 5 de la même loi, contrairement à ce que soutient M.A... ; que ce moyen doit donc être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au versement de dommages et intérêts et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 11PA02728