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19/09/2013 | FRANCE | N°13PA00678

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 septembre 2013, 13PA00678


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204515/3 du 21 décembre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur prononçant une perte de quatre points à la suite de la constatation d'une infraction le 15 août 2011 à Avignon ;

2°) d'annuler la décision ministérielle précitée ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204515/3 du 21 décembre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur prononçant une perte de quatre points à la suite de la constatation d'une infraction le 15 août 2011 à Avignon ;

2°) d'annuler la décision ministérielle précitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 21 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 15 août 2011 ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :

2. Considérant d'une part, qu'aux termes des dispositions des articles L. 223-1 et 3 du code de la route, applicables à l'espèce : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue [....] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " et " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.[...] " ;

3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route applicable à l'espèce : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. " ;

4. Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, ce qui conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ;

5. Considérant que M. B...conteste avoir payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'infractions constatées par radar automatique ; que la mention " amende forfaitaire majorée " portée sur le relevé intégral d'information n'établit pas que M. B...a payé l'amende forfaitaire ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il n'a pas nécessairement reçu l'avis de contravention ; que si le ministre soutient que M. B...pourrait vérifier auprès de la trésorerie s'il s'est acquitté ou non de l'amende forfaitaire, c'est au contraire à lui d'établir que cette amende a bien été payée ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce le stage de récupération de points effectué par M. B...démontre nécessairement qu'il était au courant de la perte de ses points est inopérant ; qu'ainsi, la décision de retraits de quatre points consécutive à l'infraction commise le 15 août 2011 est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur prononçant un retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite de la constatation d'une infraction le 15 août 2011 à Avignon ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1204515/3 du 21 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 15 août 2011.

Article 2 : La décision du ministre chargé de l'intérieur de retirer quatre points du capital affecté à l'intéressé, suite à l'infraction du 15 août 2011, est annulée.

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N° 13PA00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00678
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : CABINET SAMSON et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-19;13pa00678 ?
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