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24/09/2013 | FRANCE | N°12PA04357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 septembre 2013, 12PA04357


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour Mlle C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202653/8 du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 24 février 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ;

2°) d'a

nnuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour Mlle C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mlle A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202653/8 du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 24 février 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 le rapport de M. Pagès, rapporteur ;

1. Considérant que Mlle C...A..., ressortissante comorienne, née le 5 novembre 1984 et entrée en France en novembre 2009 pour suivre des études, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que par arrêté du 24 février 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d'exécution d'office ; que Mlle A...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle relève appel du jugement du 17 octobre 2012 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;

3. Considérant que Mlle A...s'est inscrite à la rentrée universitaire de l'année 2011-2012, pour la 3ème année consécutive, en Licence (3) d'Administration Economie et Sociale à l'Université de Paris 13 ; qu'elle ne conteste pas avoir obtenu, ainsi que le souligne l'arrêté attaqué, une moyenne de 6, 096 sur 20 aux examens sanctionnant l'année universitaire 2010-2011 ; qu'au surplus, elle ne produit aucun document de l'université, ou relevé de notes permettant d'apprécier l'évolution de son parcours depuis cet échec ; que si elle fait état de problèmes de santé, en particulier au cours de l'année universitaire 2010-2011, elle n'établit pas en quoi ils l'auraient empêché de suivre normalement sa scolarité et expliqueraient ses échecs répétés ; que son activité de bénévole au profit d'une association est sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux de ses études ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à Mlle A... le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant " en estimant qu'elle ne justifiait pas du sérieux de ses études et d'une progression suffisante ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ;

4. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la requérante n'apportant aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

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N° 12PA04357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04357
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DELARBOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-24;12pa04357 ?
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