Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2012 et 25 janvier 2013, présentés par le préfet de police, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1211808 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 26 juin 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;
Vu l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,
- et les observations de Me Awad, avocat de M.A... ;
1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juin 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., de nationalité tunisienne, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M.A... ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant que M.A..., qui n'entrait pas dans les prévisions du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... justifie de façon suffisante résider en France de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux en versant aux débats un ensemble de pièces cohérentes ; qu'ainsi, s'agissant des années 2002, 2003 et 2004, précisément contestées par le préfet de police, M. A...produit notamment une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat en date du 18 avril 2002, des certificats médicaux faisant apparaître l'achat des médicaments prescrits en mai et novembre 2002, des preuves d'inscription en licence de physique à l'université Paris VI en juillet 2002, octobre 2003 et octobre 2004 et des bulletins de notes attestant de sa présence aux épreuves de février 2003, une lettre de rappel de la bibliothèque interuniversitaire de Jussieu du 16 mars 2004, attestant d'emprunt d'ouvrages en février 2004, ainsi que des relevés bancaires faisant état d'opérations et de retraits en guichets automatiques en France de mars à décembre 2004 ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le préfet de police, les dispositions précitées ne pouvaient lui permettre, comme il l'a fait, de statuer sur la demande de l'intéressé sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour ; qu'il en va ainsi alors même que M. A... n'aurait pas établi l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 26 juin 2012 du préfet de police refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté 26 juin 2012 et lui a enjoint de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et, après avis de la commission du titre de séjour, de se prononcer sur sa situation dans un délai de trois mois ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
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N° 12PA04937