Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1212050/2-3 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de forme ;
5°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2013 :
- le rapport de M. Roussel, rapporteur ;
1. Considérant que M. B..., de nationalité égyptienne, né le 12 septembre 1978, entré en France selon ses déclarations le 18 juin 2007, a sollicité le 22 mai 2012 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 2 juillet 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, elle fait référence au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'elle mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B...et, en particulier, les circonstances qu'il est entré en France le 18 juin 2007, qu'il se déclare marié sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside son père ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article
L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article
L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en conséquence de son état de santé " est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; que l'article 4 de cet arrêté dispose : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. " ;
4. Considérant, d'une part, que M. B...fait valoir que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, ne s'est pas prononcé, dans son avis émis le 5 mars 2012, sur sa capacité à voyager sans risque vers le pays de renvoi, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que toutefois, cette circonstance n'affecte pas la régularité de l'avis émis dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits, que son état de santé ne suscitait pas d'interrogation sur sa capacité à supporter un tel voyage ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, serait entaché d'irrégularité et que, par là même, la décision de refus de titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ayant été victime d'un accident du travail, a subi, le 12 août 2010, une amputation traumatique des quatre derniers doigts de la main gauche, qui nécessite un suivi attentif et des soins réguliers dans un service spécialisé ; qu'il souffre par ailleurs de douleurs de membre fantôme, de dépression et de mélancolie grave et qu'il est en attente d'une opération de reconstruction de sa main ; que dans son avis du 5 mars 2012, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'avis précise que l'état de santé de l'intéressé est " stabilisé " et que le traitement et le suivi sont disponibles en Egypte ; que pour contester cette appréciation, M. B...produit deux certificats médicaux en date du 7 juillet 2012 et du 14 décembre 2012 d'un médecin généraliste ; que ces attestations extrêmement peu circonstanciées ne présentent pas un caractère suffisamment probant, dès lors qu'elles se bornent à mentionner, sans plus de précision, que M. B... " est en attente d'opération de reconstruction qui est actuellement impossible en Egypte " ; que si le requérant produit pour la première fois en appel une attestation du bureau médical de l'ambassade d'Egypte en France en date du 21 juillet 2012, ce document, qui se borne à évoquer " les moyens médicaux en Egypte " et à indiquer que " la nature même de l'intervention n'est pas réalisable " dans ce pays, est insuffisamment circonstancié ; qu'en outre, les considérations d'ordre général évoquées dans la requête sur les événements survenus en Egypte depuis le début de l'année 2011 ainsi que sur les difficultés d'accès aux hôpitaux dans ce pays ne permettent pas d'établir que M. B... serait dans l'impossibilité effective d'y bénéficier d'un traitement approprié ; que la circonstance qu'il bénéficie d'une rente d'accident du travail à la suite de son accident et qu'il perçoit l'allocation adultes handicapés est en elle-même sans incidence sur l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B... a été présentée sur le seul fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne peut par suite utilement se prévaloir à l'encontre de la décision rejetant cette demande et lui refusant le renouvellement du titre qu'il s'était vu précédemment délivrer en raison de son état de santé, qu'une rente d'accident du travail lui ayant été accordée le 1er août 2011, d'une violation du 9° de ce même article, le préfet n'étant pas tenu d'examiner cette demande sur ce fondement ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que M. B... fait valoir que sa vie privée est aujourd'hui en France où il vit depuis habituellement depuis plus de cinq ans, qu'il a entrepris des démarches en vue de reprendre un travail à mi-temps afin d'approfondir son intégration en France malgré sa qualité de travailleur handicapé et qu'il dispose de relations sociales et amicales sur le territoire français ; qu'il a également déclaré à la préfecture être marié, mais sans apporter la moindre précision sur l'identité et la situation administrative de son épouse ; qu'il admet ne pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour du 2 juillet 2012 n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ;
12. Considérant que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que M. B... n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
13. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, " ;
15. Considérant, ainsi qu'il a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement du suivi médical approprié à son état dans son pays d'origine, l'Egypte ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer cette directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
17. Considérant qu'en fixant de manière générale un délai d'un mois à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est au moins égal à la limite supérieure de trente jours prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que M. B... ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dont les dispositions ont été régulièrement transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, après avoir examiné la situation personnelle de l'intéressé, a estimé que rien ne s'opposait à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que si M. B...fait valoir que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation médicale, il ne fait état d'aucun élément permettant de justifier la nécessité d'un délai supplémentaire aux trente jours qui lui ont été accordés ; que M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas pris en compte sa situation personnelle quant au délai de départ qui lui a été imparti ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ni de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;
20. Considérant, en deuxième lieu, que la décision, qui se réfère à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;
21. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. B... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté ;
22. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ;
23. Considérant que le moyen tiré de ce que le renvoi de M. B... vers son pays d'origine lui ferait courir un risque sérieux pour sa santé et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 12PA05033