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07/11/2013 | FRANCE | N°12PA03425

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 07 novembre 2013, 12PA03425


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205162/3-2 en date du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 octobre 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jug

ement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205162/3-2 en date du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 octobre 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., née le 22 juillet 1960 et de nationalité malgache, entrée en France le 14 septembre 2002, a sollicité le 8 avril 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 26 octobre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le préfet de police demande l'annulation du jugement du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compte : (...) b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; (...). " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à toute juridiction du premier degré, et notamment aux tribunaux administratifs, qu'en cas de décision du bureau d'aide juridictionnelle constatant la caducité de la demande, le délai de recours contentieux recommence à courir à compter de la notification de la décision ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police attaqué a été notifié à Mme B... par voie postale le 4 novembre 2011 ; que la requérante a introduit le 2 décembre suivant, soit dans le délai de recours contentieux, une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 février 2012 constatant la caducité de la demande a été notifiée à Mme B... le 20 février suivant ; que celle-ci n'a introduit sa requête devant le Tribunal administratif de Paris que le 26 mars suivant, soit postérieurement à l'expiration du délai de trente jours résultant des dispositions précitées du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que la requête de Mme B... était irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'elle devait donc être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 octobre 2011 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1205162/3-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2012 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 12PA03425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03425
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;12pa03425 ?
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