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06/12/2013 | FRANCE | N°11PA00212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 décembre 2013, 11PA00212


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour la société Sauvaget et compagnie, dont le siège est au 59, rue Jean-Jacques Rousseau, BP 151, à Suresnes, cedex 92154, par Me Alix ; la société Sauvaget et compagnie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902677 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui payer la somme de 167 605, 95 euros hors taxes, à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée à un taux de 19, 6 %, au titre de l'exécution financière du marché n° 2 pas

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Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2011, présentée pour la société Sauvaget et compagnie, dont le siège est au 59, rue Jean-Jacques Rousseau, BP 151, à Suresnes, cedex 92154, par Me Alix ; la société Sauvaget et compagnie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902677 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui payer la somme de 167 605, 95 euros hors taxes, à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée à un taux de 19, 6 %, au titre de l'exécution financière du marché n° 2 passé pour l'aménagement d'un pôle de restauration collective à l'Ecole militaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 167 605, 95 euros hors taxes, à majorer de la taxe sur la valeur ajoutée à un taux de 19, 6 %, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er août 2005 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2013 :

- le rapport de M. Puigserver, premier conseiller,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant Me Alix, avocat de la Société Sauvaget et compagnie ;

1. Considérant que, pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un pôle de restauration collective dans l'enceinte de l'Ecole militaire à Paris (75007), l'Etat (ministère de la défense), maître de l'ouvrage, a passé deux marchés, un marché principal et un marché de second oeuvre, le 29 décembre 2000, avec deux groupements d'entreprises, l'Etablissement du génie de Paris ayant été désigné comme personne responsable du marché et la maîtrise d'oeuvre ayant été confiée au bureau compétent de cet établissement ; que le second de ces marchés, d'un montant initial de 4 323 520, 63 euros TTC a été confié à un groupement dont le mandataire était la société Sauvaget et compagnie, elle-même chargée des lots n° 1 et 2 relatifs, respectivement, au génie climatique et à la plomberie et aux sanitaires ; que cette société a fait appel à la société Betior pour le pilotage de l'opération ; que l'acte d'engagement prévoyait une durée des travaux de quinze mois, divisée en deux phases de neuf et six mois, courant du lendemain de la date d'expiration de la période de préparation, fixée à quarante jours par l'article 8-1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux, intervenu le 26 février 2001 ; qu'alors que l'achèvement du délai contractuel d'exécution des travaux avait ainsi été initialement fixé au 27 mai 2002, les difficultés survenues sur le chantier, d'une part, et les travaux supplémentaires décidés par un ordre de service du 12 décembre 2003, d'autre part, ont repoussé cette échéance au mois de février 2004 ; que, par un courrier en date du 17 juin 2005, reçu le 20 juin 2005, la personne responsable du marché a notifié à l'entreprise le décompte général du marché, contesté par un mémoire en réclamation en date du 29 juillet 2005, reçu le 1er août 2005 par le maître d'oeuvre, et par un courrier en date du 19 août 2005 adressé au maître de l'ouvrage ; que le maître de l'ouvrage a rejeté cette réclamation par un courrier en date du 15 novembre 2005, reçu le 17 novembre 2005 ; que, saisi par la société requérante le 28 avril 2006, le Comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCIRAL), qui s'est réuni le 21 décembre 2007, a émis un avis, le 28 mars 2008, faisant droit à sa demande, dont le montant s'élevait à 167 605, 95 euros HT ; que, toutefois, par un courrier en date du 24 avril 2008, la personne responsable du marché a refusé de régler cette somme ; que, par un jugement du 16 novembre 2010, dont la société Sauvaget et compagnie relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de cette société tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des conditions d'établissement du compte prorata et du retard de chantier ;

Sur la responsabilité contractuelle :

En ce qui concerne l'exécution du marché :

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas " ; qu'aux termes de l'article 13-45 du même CCAG : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3-3.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de l'opération : " Par dérogation à l'article 13-44 du CCAG, le titulaire doit renvoyer le décompte général au maître d'oeuvre dans un délai de 20 jours par lettre avec avis de réception postal " ;

4. Considérant que la société Sauvaget et compagnie soutient que sa réclamation, reçue le 1er août 2005 par le maître d'oeuvre, exercée à l'encontre du décompte général du marché, n'était pas tardive, alors qu'elle avait elle-même reçu ce décompte le 20 juin 2005, dans la mesure où elle a été induite en erreur par le courrier de notification du décompte qui renvoyait seulement à l'article 13.44 du CCAG applicable aux marchés de travaux, lequel prévoit un délai de quarante-cinq jours ; qu'il résulte de l'instruction que le courrier en cause est ainsi rédigé : " Il est notifié à l'entreprise susvisée, le décompte général du marché pour signature et retour à l'Etablissement du génie, section comptabilité, conformément à l'article 13.44 du CCAG applicable aux marchés de travaux. " ; que ce courrier, qui ne mentionne expressément aucun délai, et ne se réfère pas à l'article 13.45 du CCAG relatif aux conséquences d'un dépassement du délai d'envoi d'une réclamation contre le décompte général, fait ainsi seulement référence à l'article 13.44 du CCAG, applicable au marché litigieux, en tant qu'il fixe la procédure d'établissement du décompte général du marché ; qu'ainsi rédigé, il n'est susceptible d'avoir entraîné aucune modification du contrat quant aux délais applicables, la société requérante restant tenue par l'ensemble des engagements contractuels qu'elle avait consentis, notamment l'article 3-3.6 du CCAP de l'opération fixant le délai d'envoi à vingt jours ; qu'il est constant que, lors de l'envoi de la réclamation, ce délai était dépassé ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13.42 du CCAG applicable aux marchés de travaux : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) " ; qu'aux termes de son article 2.51 : " Les ordres de services sont écrits : ils sont signés par le maître d'oeuvre, datés et numérotés " ; qu'aux termes de l'article 3-3.6 du CCAP : " Le décompte général est notifié par simple lettre avec avis de réception postal pour acceptation " ;

6. Considérant que la société Sauvaget et compagnie soutient que le décompte général du marché, qui ne lui a pas été notifié régulièrement, à défaut d'avoir été effectué par un ordre de service revêtu de la signature du directeur de l'Etablissement du génie de Paris, n'est pas devenu définitif ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, le courrier en date du 17 juin 2005 porte la signature du Colonel Malaise, directeur de l'Etablissement du génie de Paris ; qu'en outre, dès lors que la notification effective du décompte général et sa date sont établis de manière certaine, la circonstance que la notification ait été faite par lettre simple n'est pas de nature à entacher cette notification d'irrégularité ; qu'au surplus, les stipulations précitées de l'article 3-3.6 du CCAP autorisait la notification du décompte général par lettre simple ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, le décompte général du marché étant devenu définitif, la société Sauvaget et compagnie n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l'Etat au titre de l'exécution du marché ;

En ce qui concerne la transaction :

8. Considérant que selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en vertu de l'article 2052 de ce code, un tel contrat de transaction a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique ;

9. Considérant que la société Sauvaget et compagnie soutient que l'Etat a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas l'accord verbal intervenu devant le CCIRAL, lequel a valeur de transaction au sens du code civil, et que l'avis rendu matérialise ; que, toutefois, la circonstance que l'Etat ait formulé, dans le cadre d'une procédure de conciliation, une proposition d'indemnisation, au demeurant limitée à 53 620 euros HT, ne constitue pas un contrat de transaction au sens de l'article 2044 du code civil ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à rechercher, dans cette mesure, la responsabilité contractuelle de l'Etat ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sauvaget et compagnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Sauvaget et compagnie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sauvaget et compagnie le versement de la somme que l'Etat demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Sauvaget et compagnie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA00212
Date de la décision : 06/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés - Retards d'exécution.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés - Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : ALIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-06;11pa00212 ?
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