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12/12/2013 | FRANCE | N°12PA01513

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 décembre 2013, 12PA01513


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour la SNC Société Consortium Européen Hôtelier, ayant son siège social 14, rue Charles V à Paris (75004), par Me Huet, avocat ; la société Consortium Européen Hôtelier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017684-1107080 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exerc

ices clos au cours des années 2003 et 2004 ;

2°) de lui accorder la décharge des im...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour la SNC Société Consortium Européen Hôtelier, ayant son siège social 14, rue Charles V à Paris (75004), par Me Huet, avocat ; la société Consortium Européen Hôtelier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017684-1107080 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2003 et 2004 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes versées, assorti des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Société Consortium Européen Hôtelier qui exploite un hôtel-restaurant à Paris sous l'enseigne " Holiday Inn ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur ses exercices clos au cours des années 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a notamment entendu rectifier le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés de son exercice clos au cours de l'année 2003 en remettant en cause la déduction d'une charge exceptionnelle constatée en conséquence de la mise en jeu d'une clause de retour à meilleure fortune assortissant un abandon de créance qui lui avait été consenti le 31 décembre 2002 par sa société mère, la société Groupinvest ; que la société Consortium Européen Hôtelier fait appel du jugement du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés qui ont été établies en conséquence ;

Sur la prescription :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;

3. Considérant que la société ne peut utilement soutenir que le droit de reprise de l'administration pour l'année d'imposition 2002 était prescrit le 18 juillet 2006, date de la proposition de rectification, alors que la rectification a porté sur le résultat imposable de son exercice clos au cours de l'année 2003 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

5. Considérant qu'il est constant que la proposition de rectification adressée à la société le 18 juillet 2006 comporte la désignation des impôts et de l'année d'imposition concernée, ainsi que des bases d'imposition retenues, et, contrairement à ce que soutient la société, énonce les motifs des rectifications, en l'espèce une charge exceptionnelle comptabilisée en 2003 trouvant son origine dans des intérêts comptabilisés sur des avances en compte courant avant 2002 , qu'elle a permis au contribuable d'engager valablement une discussion avec l'administration et a, dès lors, satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales précité ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Consortium Européen Hôtelier a bénéficié d'un abandon de créance qui lui a été consenti par sa société mère, la société Groupinvest, par une convention conclue le 31 décembre 2002, pour un montant de 745 643 euros " correspondant aux intérêts dus (...) au 31 décembre 2001 et exigibles au 31 décembre 2002 (...) sous réserve de retour à meilleure fortune dans les conditions ci-après : Le retour à meilleure fortune s'entend, à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2003, de la reconstitution par le Débiteur, de ses capitaux propres à un niveau positif (...) " ; qu'étant revenue à meilleure fortune à la clôture de ce dernier exercice, la société Consortium Européen Hôtelier a constaté une charge exceptionnelle pour un montant de 745 643 euros ;

8. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de la convention, cités

ci-dessus, que, contrairement à ce que soutient la société Consortium Européen Hôtelier, l'abandon de créance qui lui a été consenti par la société Groupinvest correspond aux intérêts que cette convention mentionne comme dus au 31 décembre 2001 et exigibles au 31 décembre 2002 ;

9. Considérant, d'autre part, que ni la convention d'abandon de créance conclue le 31 décembre 2002 et enregistrée en 2003, ni l'attestation du commissaire aux comptes de la société Groupinvest établie le 15 novembre 2006, ni la comptabilisation par cette dernière société des produits correspondants qui auraient été soumis à l'impôt au Luxembourg, puis d'une provision pour risque de non recouvrement, ne peuvent établir l'existence des intérêts dont la société Consortium Européen Hôtelier fait état en soutenant qu'ils auraient été dus à raison d'avances de trésorerie consenties par la société Groupinvest à partir de l'année 1993, alors qu'elle ne les a pas déduits des résultats de ses exercices clos entre 1993 et 2001 ; que la convention d'abandon de créance ne peut davantage et en tout état de cause établir qu'ainsi que la société Consortium Européen Hôtelier le soutient, l'exigibilité de ces intérêts aurait été subordonnée à une condition suspensive qui n'aurait été satisfaite qu'à la clôture de son exercice correspondant à l'année 2001 ; que la société Consortium Européen Hôtelier ne saurait enfin faire état d'un accord verbal antérieur sur ce point ; qu'ainsi, elle n'établit pas l'existence de la dette dont elle fait état ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Consortium Européen Hôtelier qui ne fait valoir aucun moyen concernant les autres rectifications qui lui ont été notifiées, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des dépens, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Consortium Européen Hôtelier est rejetée.

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N° 12PA01513

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01513
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SELARL HUET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-12;12pa01513 ?
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