Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201899/4 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2012 par lequel le préfet du Val de Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 le rapport de Mme Coiffet, président ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 26 juin 1979, est entré en France le 2 août 2006, sous couvert d'un visa touristique de 30 jours ; qu'il a présenté en juin 2011 une demande de régularisation de sa situation administrative ; qu'il fait appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France et des liens personnels qu'il y a noués pendant cette période, de la présence de sa soeur ainsi que de celle de son père, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 mars 2016, et d'une promesse d'embauche pour un emploi de retoucheur ; qu'il soutient être bien intégré à la société française, maîtriser parfaitement le français, avoir travaillé pendant 8 mois et ne pas constituer une menace à l'ordre public ; que, toutefois, le requérant, qui s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire national jusqu'en 2011, était, en outre, à la date de l'arrêté contesté, célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas avoir durant ses six années de présence en France développé des relations personnelles stables et durables, ni être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions, et en dépit de la présence en France de la soeur et du père de M.B..., l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant que M. B... ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas de caractère réglementaire et qui est postérieure à l'arrêté litigieux ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N°13PA01973