Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée par M. A... B..., demeurant..., et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour M. B...par Me C... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1209913 du 14 février 2013 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2012 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande
4°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B... a saisi le 19 mars 2012 la commission de médiation du droit au logement opposable du Val de Marne, en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que, par une décision du 6 septembre 2012, cette commission a rejeté sa demande ; que M. B... a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Melun qui, par une ordonnance du 14 février 2013 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative et dont il relève appel, a rejeté sa requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 de ce code : " II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (...) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. " ; et qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ;
3. Considérant que pour rejeter le recours de M. B..., la commission de médiation du droit au logement opposable du Val de Marne a estimé que la situation de l'intéressé ne répondait pas à la fois aux critères de priorité et d'urgence dès lors qu'il était hébergé chez un tiers apparenté en ligne directe et qu'il n'avait pas épuisé ses démarches de droit commun en matière de recherche de logement au vu de l'ancienneté de sa demande de logement social, le délai anormalement long, fixé à trois ans par arrêté préfectoral dans le département du Val de Marne, n'étant pas atteint ; que si M. B... fait valoir en appel que la circonstance qu'il soit hébergé par son père est sans incidence sur son droit au logement, cette condition n'étant pas prévue par l'article R. 441-14-1 du code de la construction, il ressort des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le second motif dès lors que le requérant n'apporte pas plus devant la Cour que devant le tribunal, d'éléments sur la superficie du logement qu'il occupe avec sa famille permettant d'établir que ce dernier est sur-occupé et que, comme il le reconnaît lui-même, il a présenté une demande de logement social le 1er décembre 2010, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision litigieuse du 6 septembre 2012 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 14 février 2013, la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2012 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que celles tendant au remboursement de ses entiers dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 13PA00892