Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1221334/2-2 du 8 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme C...en tant qu'il a, d'une part, annulé son arrêté du 15 novembre 2012 et, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme C...présentée devant le tribunal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :
- le rapport de M. Gouès, premier conseiller,
- et les observations de Me B...pour MmeC... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
2. Considérant que pour contester la décision des premiers juges le préfet de police soutient que Mme C...ne démontre pas une ancienneté de communauté de vie significative avec son compagnon, qu'elle a épousé le 28 novembre 2013 ; qu'il fait valoir que les adresses figurant sur son certificat de concubinage, son jugement de divorce et l'avenant à son contrat de travail ne sont pas les mêmes ; qu'en outre il précise que les tentatives de fécondation in vitro ne peuvent suffire à elles seules à justifier du maintien sur le territoire de MmeC... ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intimée établit partager une vie commune avec son compagnon depuis la signature de leur certificat de concubinage le 12 août 2009, soit depuis plus de 3 ans à la date de l'arrêté attaqué ; que si le préfet remarque, d'une part, que sur le jugement de divorce l'adresse indiquée est différente de toutes celles jusqu'alors indiquées par Mme C...et que, d'autre part, l'adresse portée sur l'avenant n° 4 au contrat de travail de cette dernière serait elle aussi différente, il ressort toutefois de toutes les autres pièces produites au dossier que ces deux exceptions ne peuvent suffire, à elles seules, à écarter la permanence et l'ancienneté de la vie commune de Mme C...avec son compagnon établies par de nombreuses autres pièces ; qu'en outre, concernant le protocole de procréation médicalement assisté, il ressort des pièces du dossier que cette démarche a été initiée dès 2011 par le couple, réitérée tout au long de l'année 2012, ainsi qu'en 2013, même si, au demeurant, cette dernière circonstance est postérieure à la date de l'arrêté en litige ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté attaqué doit être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'il méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 novembre 2012 ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'intimée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13PA02109