Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0919256/5-1 en date du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 juin 2009 le révoquant de ses fonctions de brigadier de police et de la décision du 7 octobre 2009 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :
- le rapport de M. Dalle, président,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour M.B... ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 29 juin 2009 le révoquant de ses fonctions de brigadier de police et de la décision du 7 octobre 2009 rejetant son recours gracieux ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête " ;
3. Considérant que le rapport soumis au conseil de discipline précisait clairement les faits reprochés à M. B...et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ; qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de la séance du conseil de discipline que M. B...a pu s'expliquer sur ces circonstances devant le conseil et que celui-ci a été suffisamment éclairé ; que le moyen tiré de la violation des articles 2 et 7 du décret du 25 octobre 1984 doit, dès lors, être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté de révocation du 29 juin 2009 mentionne dans ses motifs que " la matérialité des faits a été reconnue par l'autorité judiciaire " alors que le ministère public n'a pas engagé de poursuites pénales à l'encontre de M. B...et s'est borné à notifier à l'intéressé un rappel à la loi en application du 1° de l'article 41-1 du code de procédure pénale, mesure qui n'est pas un acte juridictionnel ayant autorité de la chose jugée, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que la réalité des faits qui fondent celui-ci n'est pas contestée par M.B... ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui était brigadier de police, affecté au commissariat du 18ème arrondissement de Paris, a consommé régulièrement de la cocaïne de mars à juin 2008 ; que ces faits étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire ;
6. Considérant qu'alors même que les faits dont s'agit ont été commis en dehors du service, qu'ils ont été spontanément révélés par l'intéressé à sa hiérarchie, qu'ils seraient imputables à des difficultés personnelles et que M. B...faisait antérieurement l'objet d'appréciations élogieuses, le ministre a pu sanctionner lesdits faits, eu égard à leur gravité et à leur incompatibilité avec la fonction de policier, par la sanction de la révocation sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11PA04090