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31/12/2013 | FRANCE | N°12PA02433

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2013, 12PA02433


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le cabinet Samson et associés ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002204/1 du 1er juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points du capital de points affectés à son permis de conduire à

la suite des infractions commises les 21 février, 5 avril, 11 octobre 2006, 21 août 2007 et

20 octobre 2008 ;

2°) d'annuler les déc

isions susmentionnées ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le cabinet Samson et associés ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002204/1 du 1er juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points du capital de points affectés à son permis de conduire à

la suite des infractions commises les 21 février, 5 avril, 11 octobre 2006, 21 août 2007 et

20 octobre 2008 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 le rapport de Mme Sanson, président assesseur ;

1. Considérant que M. A...a commis les 21 février, 5 avril, 11 octobre 2006,

21 août 2007 et 20 octobre 2008 cinq infractions au code de la route ayant entraîné des retraits de points conduisant à la perte de la totalité des douze points affectés à son permis de conduire ; que, par une décision " 48 SI " postée le 18 février 2009, le ministre a notifié à M. A...ces cinq retraits de points ainsi que l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. A... a saisi le Tribunal administratif de Melun le 2 avril 2010 d'une demande tendant à l'annulation des retraits de points prononcés à son encontre ; que, par un jugement du 1er juin 2012 dont M. A...relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande pour tardiveté ;

2. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant une juridiction administrative, d'établir que l'intéressé a reçu notification régulière de la décision le concernant ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant, que pour rejeter sa demande, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé la circonstance que M. A...devait être regardé comme ayant reçu régulièrement notification, le 19 décembre 2010, de la décision " 48 SI " récapitulant les infractions ayant donné lieu à retrait de points commises par l'intéressé et constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; que le ministre a produit l'enveloppe du pli recommandé, retournée par le bureau de poste au fichier national des permis de conduire le 6 janvier 2010, ainsi que l'imprimé l'accompagnant qui comportait à la rubrique " présentation le " la mention manuscrite " 19 décembre 2009 " ; que le ministre a également produit le " relevé d'information intégral " portant la mention " accusé de réception d'une lettre 48SI accusé de réception n° 2C 0359 2583 449 du 19/12/2009 (...) " ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui fait valoir en outre que l'adresse mentionnée sur l'enveloppe n'était plus celle de son domicile, aurait été avisé de ce qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, par suite, l'administration n'apportant pas la preuve de la notification régulière à l'intéressé des décisions contestées, le délai de recours contentieux n'était pas opposable à M.A... ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 1er juin 2012 et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M.A... ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; que l'article R. 223-3 dispose que : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6 (...) " ;

6. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, M. A...ne peut utilement invoquer, pour contester la légalité des décisions de retrait de points prises par le ministre de l'intérieur, la circonstance que ces décisions ne lui auraient pas été notifiées ;

7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 du même code, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée ; que, dès lors, M. A...ne peut utilement invoquer à l'encontre des retraits de points contestés le moyen tiré de l'absence de motivation de ces décisions ;

8. Considérant que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

9. Considérant qu'il ressort des mentions portées au relevé d'information intégral relatif à la situation de M.A..., extrait du système national du permis de conduire, que les infractions ayant donné lieu aux retraits de points litigieux ont fait l'objet du paiement d'une amende forfaitaire ou d'une amende forfaitaire majorée ; que, si M. A...conteste s'être acquitté du paiement de ces amendes, il ne soutient pas avoir présenté une requête en exonération ou une réclamation conformément aux dispositions précitées ; qu'eu égard aux mentions du relevé d'information intégral et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, la réalité de ces infractions et leur imputabilité au requérant doivent être regardées comme établies ;

10. Considérant que le ministre a produit les procès-verbaux dressés lors du constat des infractions des 5 avril 2006 et 21 août 2007, signés par M.A..., dont il ressort que l'intéressé a reconnu chacune de ces infractions et qu'il a également reconnu avoir dans les deux cas reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, qui contiennent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la circonstance que les procès-verbaux des infractions constatées les 21 février 2006, 11 octobre 2006 et 20 octobre 2008, également signés par l'intéressé, font état de ce qu'il ne reconnaît pas l'infraction, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il en ressort que la carte de paiement et l'avis de contravention lui ont été remis ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retraits de points à la suite des infractions constatées les 21 février, 5 avril, 11 octobre 2006, 21 août 2007 et 20 octobre 2008 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 1er juin 2012 est annulé.

Article 2 : La demande M. A...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

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N° 12PA02433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02433
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET SAMSON et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;12pa02433 ?
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