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31/12/2013 | FRANCE | N°12PA03447

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 décembre 2013, 12PA03447


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour la SARL Bastian's Tavern, dont le siège social est situé 12, boulevard de Denain à Paris (75010), par Me A... ; la SARL Bastian's Tavern demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104594 en date du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la pério

de allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, ainsi que des pénalités y affére...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour la SARL Bastian's Tavern, dont le siège social est situé 12, boulevard de Denain à Paris (75010), par Me A... ; la SARL Bastian's Tavern demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104594 en date du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Coiffet, président,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Bastian's Tavern, qui exploite une brasserie située, 12, boulevard de Denain à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a, après avoir écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante, reconstitué son chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 mars 2008 et remis en cause la répartition du chiffre d'affaires déclaré au titre du même exercice entre les ventes soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et celles soumises au taux normal ; que la société fait appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été en conséquence assujettie au titre de l'exercice clos en 2008 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 ;

Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une proposition de rectification du 5 mai 2009, le service des impôts compétent a notifié à la société Bastian's Tavern un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période allant du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 d'un montant total de 36 931 euros ramené à 32 206 euros, en réponse aux observations de la contribuable, correspondant à un rehaussement de recettes de 16 237 euros et à une rectification de la ventilation des recettes entre le taux réduit et le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée de 15 969 euros ; que la société requérante soutient que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement au titre de la période vérifiée, soit 2 723 euros compte tenu de l'existence d'un crédit de taxe de 29 483 euros, est erroné et qu'en réalité, elle n'était, en raison d'une erreur du vérificateur dans le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de l'erreur de taux, redevable d'aucun supplément de taxe ; que s'il ressort effectivement de la proposition de rectification adressée le 29 septembre 2009 à la contribuable pour la période comprise entre le 1er avril 2008 et le 28 février 2009 que le vérificateur a commis une erreur au titre de la période d'imposition en litige en ce qui concerne la répartition des recettes entre les deux taux de taxe sur la valeur ajoutée en soumettant au taux réduit des ventes de consommations alcoolisées, la rectification de cette erreur a conduit, non pas, comme le soutient la société, à une réduction à la somme de 1 382 euros du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de l'erreur de taux pratiqué par l'entreprise, mais à un rappel supplémentaire de taxe d'un montant de 1 382 euros venant s'ajouter au rappel de taxe sur la valeur ajoutée initialement notifié ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la comptabilité présentée par la SARL Bastian's Tavern comporte de graves irrégularités et que l'administration s'est conformée à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il s'ensuit que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée incombe à la contribuable en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la brasserie de la SARL Bastian's Tavern, le vérificateur a procédé à une comptabilité matière en effectuant un relevé exhaustif des achats revendus de boissons et de produits solides entrant dans la composition des plats proposés à la vente ; qu'il a déterminé la part des achats affectée à la " vente au bar " et celle affectée à la " vente en salle " et a appliqué aux achats revendus les tarifs portés dans la carte des prix remise au cours du contrôle par l'exploitant ; qu'il a enfin tenu compte des pertes liées aux offerts, à la consommation du personnel et à la casse qu'il a fixées à 9% du chiffre d'affaires reconstitué ;

6. Considérant, en premier lieu, que si la société reproche au vérificateur de ne pas avoir différencié les tarifs des viandes consommées dans la brasserie, lesquelles représentent 47% de son chiffre d'affaires, alors que l'écart de prix s'avère parfois très important entre deux types de viande, il résulte de l'instruction que celui-ci a retenu un prix moyen de vente de 10 euros correspondant au tarif moyen des viandes mentionné dans la carte des tarifs de l'établissement, la fourchette se situant entre 8,50 euros et 12 euros ; que la requérante n'établit pas que ce prix moyen de 10 euros serait exagéré ;

7. Considérant, en second lieu, que la société Bastian's Tavern soutient que la méthode de reconstitution de ses recettes retenue par l'administration est excessivement sommaire en ce qu'elle comporte de nombreuses erreurs dans la détermination des achats revendus, et qu'une minoration de plus de 18% du chiffre d'affaires est matériellement impossible ; que, pour établir le bien-fondé de ses allégations, elle déclare avoir vérifié la cohérence des conclusions du service en procédant à la valorisation des achats revendus, tels que déterminés par ce dernier, par application à chaque produit et aux quantités revendus d'un prix d'achat moyen relevé sur les factures de ses fournisseurs ; qu'elle précise que les produits offerts ont été retenus pour une valeur nulle, que les produits non achetés au cours de l'exercice vérifié mais figurant en stock au 1er avril 2007 l'ont été pour le montant symbolique d'un euro, et qu'il n'a pas été tenu compte des glaces ; qu'elle indique que la valorisation à laquelle elle a procédé des achats revendus s'élève à 150 306 euros, alors que le montant des achats revendus au cours de l'exercice, inscrits en comptabilité, s'établit à 146 774,72 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cet écart de 3 532 euros trouve son origine dans des erreurs de comptabilisation de la société qui, d'une part, a rattaché deux factures de café, d'un montant total de 1 922,48 euros, de la Maison Richard du 25 et du 28 mars 2008 à l'exercice clos au 31 mars 2009 alors qu'elles auraient dû être comptabilisées au titre de l'exercice clos au 31 mars 2008 et, d'autre part, a inscrit en comptabilité au titre de ce dernier exercice une facture émise par le même établissement le 1 avril 2008 d'un montant de 593,10 euros ; que si la SARL Bastian's Tavern soutient que les marchandises en cause, dont le service n'a pas tenu compte pour opérer le décompte des achats revendus, ont été livrées avant la clôture de l'exercice 2008, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence des erreurs et des incohérences alléguées dans la détermination par le service des achats revendus ; que, par ailleurs, le ministre relève sans être contredit que le vérificateur n'a pas pris en compte tous les produits vendus, telles les salades, pour effectuer la reconstitution des recettes de la société, qu'il a sous-estimé les quantités de certaines marchandises et n'a pas retenu la majoration de tarif pratiquée par la brasserie après 22 heures ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le montant reconstitué des recettes issues de son activité présenterait un caractère excessif ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Bastian's Tavern n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Bastian's Tavern est rejetée.

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N°12PA03447

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03447
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: Mme Valerie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : CABINET JEAN LUCIEN et CIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;12pa03447 ?
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