Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208980/5-2 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 avril 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. M'hamed C...et obligeant celui-ci à quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :
- le rapport de M. Dalle, président ;
1. Considérant que par arrêté du 20 avril 2012, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour que M.C..., ressortissant algérien, avait présentée sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par jugement du 20 septembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. C...un certificat de résidence ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que les pièces produites par l'intéressé, constituées principalement de factures EDF laissant apparaître une très faible consommation d'électricité, ne sont pas suffisantes en l'espèce pour établir la réalité de la résidence habituelle en France de M. C...depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2012 ; que le Tribunal administratif de Paris ne pouvait, par suite, annuler ledit arrêté au motif que le préfet de police avait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;
5. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2012-00242 du 23 mars 2012 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 mars 2012, le préfet de police a donné à M. A...B..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction des étrangers de la préfecture de police, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque donc en fait ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté préfectoral du 20 avril 2012 mentionne l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M.C..., qui n'a pas été en mesure de justifier de sa résidence habituelle en France, ne remplit pas les conditions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que rien ne s'oppose en conséquence à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire ; que cette motivation, qui n'est pas stéréotypée et fait apparaître les considérations de droit et de fait fondant les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire, répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
7. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral serait " entaché de nullités tant sur la forme que sur le fond " est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., le préfet de police était en droit d'apprécier le caractère probant des pièces que l'intéressé lui avait soumises pour justifier de ce qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 avril 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1208980/5-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 20 septembre 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 12PA04211