Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203157 en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 janvier 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence étudiant ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 janvier 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence qui lui avait été accordé en sa qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". / (...) " ;
3. Considérant que le respect des stipulations précitées implique que le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " étudiant " soit subordonné, notamment, à la justification par le demandeur de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; qu'il appartient dès lors à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ;
4. Considérant qu'il est constant que MmeB..., inscrite en première année de licence de langues étrangères appliquées au titre des années 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012, a toujours échoué à ses examens ; que, dans ces conditions, Mme B..., qui se borne à se prévaloir de difficultés de compréhension de la langue française et de l'exercice d'une activité salariée, n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de ne pas renouveler son certificat de résidence en raison de l'absence de progression suffisante dans ses études, le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui fait valoir qu'elle réside en France depuis juillet 2004, est célibataire et sans charge de famille ; que si elle allègue, sans l'établir, que sa mère réside en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment son père ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'il a ainsi été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, Mme B... n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
8. Considérant que les conclusions de Mme B...à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 13PA00386