Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 1er août 2013, présentés pour M. E... B..., demeurant..., par MeD... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1215776 en date du 30 janvier 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 août 2012 refusant son admission au séjour au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2014, le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., né le 21 août 1979, de nationalité indienne, entré en France le 26 février 2008 selon ses déclarations, a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée le 9 mai 2008 par une décision de l'Office français de protection des refugiés et des apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2009 ; que la demande de réexamen de la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'Office en date du 10 juillet 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2011 ; que M. B...a de nouveau sollicité le réexamen de sa demande d'asile et s'est vu opposer, le 21 février 2012, par le préfet de police, un refus d'admission au séjour sur le fondement des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, statuant par priorité, selon la procédure prévue par l'article L. 723-1 du même code, sur la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par l'intéressé, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a rejeté par une décision du
15 mars 2012, notifiée le 24 mars 2012 ; que, par un arrêté du 2 août 2012, le préfet de police a refusé d'accorder un titre de séjour à M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel de l'ordonnance date du
30 janvier 2013 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
3. Considérant que, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, M. B... a notamment fait valoir que l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police, lui ayant déjà refusé, le 21 février 2012, son admission au séjour au titre de l'asile en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait plus, par l'arrêté attaqué du 2 août 2012, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article
L. 314-11 du même code, alors qu'il n'avait pas présenté une telle demande ; que ce moyen, qui était recevable et opérant, était manifestement assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. B... ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
6. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 12 juin 2012, le préfet de police a donné à Mme A...C..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les refus de titre de séjour au titre de l'asile et les mesures d'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué mentionne le 8° de l'article L. 314-11 et l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique qu'une décision de refus de séjour a été notifiée à l'intéressé le
21 février 2012 au titre des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du même code ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande au titre de l'asile par décision du
15 mars 2012, notifiée le 24 mars, que le recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif, et que, compte tenu des circonstances propres au cas de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté est suffisamment motivé ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande. (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'aux termes de l'article
L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " et qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du même code : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ;
9. Considérant que pour l'application des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'étranger qui présente une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile doit être regardé comme présentant également une demande de carte de résident en qualité de réfugié ; qu'ainsi, il appartient au préfet ou, à Paris, au préfet de police, à qui il est loisible d'user de son pouvoir de régularisation à titre gracieux, de statuer sur cette demande de titre de séjour après l'intervention de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile ;
10. Considérant, par suite, que le préfet de police demeurait compétent, après avoir rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour en vue de solliciter l'asile, pour statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. B..., et pouvait légalement, après examen de la situation de l'intéressé, refuser de lui délivrer un titre de séjour et assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
12. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis près de cinq ans, que son épouse et sa fille l'ont rejoint en 2011, que son couple a donné naissance, en France, à un second enfant, qu'il a appris la langue française et que son épouse suit des cours de français et qu'il travaille et déclare ses revenus ; que, toutefois, l'intéressé n'établit ni même n'allègue que son épouse bénéficierait d'un titre de séjour en France ; qu'aucune circonstance, notamment la naissance d'un enfant en France, ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. B...se reconstitue en Inde avec son épouse et leurs deux enfants ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du
8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
14. Considérant que la circonstance que la fille aînée de M. B...soit scolarisée en France ne suffit pas à établir que la décision attaquée, qui n'implique aucune séparation des enfants avec leurs parents, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; que si le requérant fait valoir que sa fille ne pourrait se rendre à l'école en Inde en raison des risques de représailles et d'enlèvement, il ne l'établit pas ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950. " ;
16. Considérant qu'aucune des pièces versées au dossier n'établit, contrairement à ce que fait valoir M.B..., que l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe l'Inde comme pays de destination, l'expose à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations en cause et des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B..., pour les mêmes motifs ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 août 2012 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : L'ordonnance n° 1215776 du 30 janvier 2013 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
''
''
''
''
5
N° 13PA00706